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État daté : constitutionnalité du plafonnement des honoraires du syndic

Le plafonnement des honoraires relatif à l’état daté prévu par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 21 février 2020 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ni ne méconnaît le principe de l’égalité devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Issu de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, l’article 10-1 du 10 juillet 1965 instaure un plafonnement des honoraires du syndic pour la réalisation de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, renvoyant au pouvoir réglementaire la compétence d’un préciser le montant maximal. Cet encadrement a été justifié par la situation dans laquelle se trouve le copropriétaire, obligé de confier la réalisation de cette mission au syndic mandaté par le syndicat des copropriétaires, sans possibilité d’en négocier le prix. Le copropriétaire n’a d’autre choix de s’adresser à son syndic, lequel propose des tarifs qui n’ont pas été au cœur de la négociation de son mandat, négociation à laquelle le copropriétaire n’a pas participé. Les travaux parlementaires qualifiaient le copropriétaire de « captif » du monopole du syndic. Six ans plus tard, le décret n° 2020-153 du 21 février 2020, entré en vigueur le 1er juin, en a fixé le montant à 380 € TTC.

Pour déterminer ce montant, le pouvoir réglementaire s’est basé sur la médiane des honoraires pratiqués jusqu’alors. Selon une enquête de la DGCCRF auprès de 179 syndics, ils variaient entre 180 et 700 € pour des prestations similaires. Cette méthode a notamment été critiquée par l’Autorité de la concurrence dans un avis du 14 janvier 2020 (avis 20-A-01,...

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