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Étendue de l’effet translatif de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés : fin de partie

Il résulte de l’article L. 625-8 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14 du même code, et de l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail, que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l’AGS qui bénéficie aussi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective.

« Il se présente encore tous les jours des questions de subrogation qui font de la peine aux avocats qui les traitent, il n’y a même que les plus habiles et les plus expérimentez qui en sont capables. Les juges se trouvent aussi embarrasser dans les jugements des procès où ces questions se rencontrent, ils ont rendu plusieurs jugements contraires les uns aux autres, ce qui a grandement brouillé la matière » (P. Dernusson [ou de Renusson], Traité de la subrogation de ceux qui succèdent au lieu et place des créanciers : où sont traitées les questions ardues et difficiles de cette matière, 4e éd., Compagnie des libraires, 1743, p. 13-14).

Que la subrogation divise n’est manifestement pas nouveau !

Par deux décisions promises au Rapport annuel, rendues le 17 janvier 2024, la Cour de cassation met fin aux divergences qui animent la jurisprudence des juges du fond sur l’étendue de l’effet translatif de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés : à l’occasion des pourvois contre deux décisions ayant adopté des solutions opposées, l’une rendue par la Cour d’appel de Rennes (Rennes, 7 juin 2022, n° 21/07704), l’autre par la Cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 20 janv. 2023, n° 22/02135), est posée la question de savoir si le droit au paiement prioritaire et définitif sur les premières rentrées de fonds est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié conduisant à son exclusion des droits transmis à l’AGS dans le cadre de la subrogation.

Seul consensus partagé par la jurisprudence et la doctrine : lorsque l’AGS est subrogée dans les droits des salariés pour le paiement de créances salariales, elle bénéficie des effets de droit commun de la subrogation. L’article L. 3253-16 du code du travail prévoit que les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquelles elles ont réalisé les avances de certaines créances, et notamment, les créances superprivilégiées en redressement et en liquidation judiciaires (C. trav., art. L. 3253-16, 2°). Il s’agit bien, à partir du paiement, de substituer le solvens subrogé, dans les droits de l’accipiens subrogeant, dans les rapports avec le débiteur. En faisant l’avance des créances superprivilégiées des salariés, l’AGS se trouve subrogée dans leurs droits pour le remboursement de ces créances, auprès de l’employeur, débiteur de la procédure collective.

Or, sont exclus de l’effet translatif opéré par la subrogation, comme de manière commune à d’autres actions fondées sur la même logique (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2016, n° 1002), les droits exclusivement attachés à la personne du créancier subrogeant. Cette exclusion a d’abord été retenue par la jurisprudence (par ex., l’exception de minorité, Civ. 2e, 25 nov. 1992, n° 91-13.251 P, RTD civ. 1993. 128, obs. J. Mestre ), puis a formellement intégré le code civil à l’article 1346-4 alinéa 1er (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, JO 11 févr., n° 26) : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».

En créant, en 1935, ce qu’on a appelé le superprivilège des salariés, sous une section du code du travail intitulée « Des privilèges et garanties de la créance de salaire », l’État a créé un droit au « paiement rapide et par préférence » (Rapp. prés. de la République, Décr.-L., 8 août 1935, JO 9 août, p. 8697) des salaires des quinze derniers jours de travail des ouvriers et des trente derniers jours de travail des employés, payés dans les dix jours suivant le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, sur ordonnance du juge-commissaire si le syndic de faillite ou le liquidateur a en mains les fonds nécessaires. Dans la négative, le texte prévoit que lesdits salaires sont payés sur les premières rentrées de fonds.

Avec la loi du 13 juillet 1967, le privilège est désigné par les termes « privilège établi par les articles 47, a, et 47, b, du livre Ier du code du travail » et s’étoffe d’un droit au paiement provisionnel immédiat d’un mois de salaire impayé sur autorisation du juge-commissaire (Loi n° 67-563 du 13 juill. 1967, JO 14 juill., p. 7059, art. 51). La loi de 1985 a repris le droit au paiement prioritaire, y compris sur les premières rentrées de fonds, des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail alors en vigueur (Loi n° 85-98 du 25 janv. 1985, JO 26 janv., p. 1097, art....

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