- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’obligation de l’employeur de délivrer des attestations et justifications permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations chômage s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
par Magali Rousselle 26 avril 2017
Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu, il appartient à l’employeur de délivrer au salarié, outre un certificat de travail (C. trav., art. L. 1234-19) et un reçu pour solde de tout compte (C. trav., art. L. 1234-20), une attestation pour Pôle emploi lui permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage (C. trav., art. R. 1234-9). L’ensemble de ces documents doivent être transmis au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.
L’attestation pour Pôle emploi mentionne notamment la période d’emploi, le montant des salaires et le motif de la rupture. Cette dernière mention est essentielle dans la mesure où il détermine la faculté de bénéficier ou non de l’aide au retour à l’emploi (ARE). En effet, seule la privation involontaire d’emploi permet, en principe, de bénéficier de cette prestation. Certains cas de démission sont cependant considérés comme légitimes par Pôle emploi et ouvrent droit, à ce titre, à l’ARE. Sous la précédente convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, l’accord d’application n° 14 du 14 mai 2014 pris pour application du règlement général déterminait par exemple qu’est « réputée » légitime la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi (chap. 1) ou encore que sont « considérées » comme légitimes, la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires ou celle faisant suite à un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail (chap. 2).
L’employeur ne respectant pas l’obligation de transmission de l’attestation Pôle emploi encourt, sur le plan pénal, une amende de 5ème classe, soit 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive (C. trav., art. R. 1238-7 ; C. pén., art. 131-13). En outre, l’absence de délivrance de l’attestation, son caractère tardif ou la mention de fausses informations ont longtemps été considérés par la Cour de cassation comme causant nécessairement un préjudice justifiant le versement de dommages-intérêts au salarié (V. not. Soc. 19 mai 1998, n° 97-41.814, Bull. civ. V, n° 266 ; D. 1999. 280 , obs. C. Willmann
; Dr. soc. 1998. 723, obs. C. Marraud
; 7 déc. 1999, n° 97-43.106, Bull. civ. V, n° 470 ; D. 2000. 367
Sur le même thème
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public
-
[PODCAST] Socialement vôtre - Maladies psy : maladies professionnelles ?
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Nullité du licenciement d’un salarié intérimaire
-
Report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié