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Étendue de l’obligation de mise en garde en présence d’un emprunteur personne morale

Lorsque l’emprunteur est une personne morale seule cette dernière est créancière de l’obligation de mise de garde. L’appréciation du caractère averti s’effectue en la personne du représentant légal et non de ses associés, même s’ils sont tenus solidairement des dettes sociales.

par Maxime Ghiglinole 1 octobre 2019

La détermination de la qualité avertie ou non avertie d’un emprunteur représente un enjeu considérable pour l’établissement dispensateur de crédit. En effet, en présence d’un emprunteur non averti, l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur la banque se meut en une obligation d’information renforcée, à savoir un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde impose au banquier d’alerter tant la personne profane sur le risque d’endettement que fait courir l’opération envisagée (Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104, Bull. ch. mixte, n° 7 ; D. 2007. 2081 , note S. Piedelièvre ; ibid. 1950, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2007. 779, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2007. 579, obs. D. Legeais ) que la caution non avertie (Com. 15 nov. 2017, n° 16-16.79, D. 2017. 2573 , note C. Albiges ; ibid. 2018. 1884, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2018. 185, obs. P. Crocq ). Aussi, lorsque la banque ne parvient pas à rapporter la preuve qu’elle a répondue à son devoir de mise en garde, elle engage sa responsabilité civile (Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 07-21.382, Bull. civ. I, n° 231 ; Dalloz actualité, 25 nov. 2009, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2010. 522, chron. N. Auroy et C. Creton ; RTD civ. 2010. 109, obs. P. Jourdain  ; Com. 22 mars 2016, n° 14-20.216, D. 2016. 780 ; ibid. 1955, obs. P. Crocq ) ce qui a pour conséquence, in fine, de décharger l’emprunteur profane au moins partiellement de son obligation à la dette.

Ainsi, les débiteurs en difficulté arguent fréquemment de leur qualité d’emprunteur non averti afin de faire peser sur le banquier un devoir de mise en garde que ce dernier aurait inexécuté. Ce faisant, ils tentent d’échapper à l’obligation de rembourser l’intégralité de la créance empruntée. La principale difficulté est alors attachée à la détermination d’une telle qualité. Par ailleurs, cette difficulté s’accroît encore en présence d’un emprunteur personne morale. Outre la détermination de sa qualité, la question s’est posée quant à l’étendue de l’obligation de mise en garde. Le prêteur doit-il uniquement mettre en garde le représentant légal ou est-il tenu également de produire ses conseils à l’attention des associés solidairement tenus aux dettes de la société ? C’est précisément à cette question que répond le présent arrêt.

En l’espèce, une SCI a souscrit, en décembre 2006, un...

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