Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Étendue du contrôle du juge sur les violations de l’ordre public par l’arbitre : enfin le revirement espéré

Dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation opère un heureux revirement sur l’étendue et l’intensité du contrôle auquel le juge de l’annulation doit se livrer. Elle approuve à juste titre le contrôle extrinsèque qui peut certes coïncider en termes d’intensité avec la révision prohibée, mais n’en constitue pas une.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2022 constitue le revirement, tant attendu (v. réc., C. Seraglini, Le contrôle par le juge de l’absence de contrariété de la sentence à l’ordre public international : le passé, le présent, le futur, Rev. arb. 2020. 348), depuis que sa jurisprudence avait limité l’annulation des sentences aux cas de violations « flagrantes, effectives et concrètes » (Civ. 1re, 4 juin 2008, n° 06-15.320, SNF c. Cytec, D. 2008. 1684 , obs. X. Delpech ; ibid. 2560, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 3111, obs. T. Clay ; RTD com. 2008. 518, obs. E. Loquin ; RTD eur. 2009. 473, chron. L. Idot ; JCP 2008. I. 164, obs. C. Seraglini ; ibid. act. 430, obs. J. Ortscheidt ; Rev. arb. 2008. 473, note I. Fadlallah ; JDI 2008. 1107, note A. Mourre) de l’ordre public international.

En l’espèce, une banque kirghize était devenue la propriété d’un homme d’affaires Letton, M. Belokon. Accusée de servir à des opérations de blanchiment de capitaux suspects, elle vit ses actifs saisis sur décision du parquet kirghize.

M. Belokon entreprit une procédure arbitrale sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le traité bilatéral d’investissement conclu entre la Lettonie et le Kirghizistan. L’État d’accueil justifia la saisie des actifs de la banque en alléguant le caractère illicite de ses activités. Un tribunal arbitral, rejetant ces accusations, condamna à une indemnité la République du Kirghizistan, qui intenta un recours en annulation sur le fondement, notamment, de l’article 1520, 5°. Selon elle, en effet, la sentence qui avait condamné le Kirghizistan au paiement de 15 millions de dollars aurait eu pour effet de permettre à M. Belokon de profiter du produit d’activités délictueuses, ce qui porterait atteinte à l’ordre public international.

On perçoit la difficulté d’une telle argumentation au regard des limitations du contrôle étatique sur les décisions arbitrales : la sentence qui donne effet à des actes dont l’illicéité est alléguée ne viole l’ordre public que si ces agissements sont effectivement délictueux. Or, pour se prononcer sur ce point, le juge de l’annulation doit nécessairement se livrer à une appréciation sur le fond du litige, ce qui semble a priori flirter avec les limites que le principe de non-révision fixe au regard inquisiteur du juge.

En l’espèce, la cour d’appel (Paris, 21 févr. 2017, n° 15/01650, République du Kirghizistan c. M. Belokon, D. 2017. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2559, obs. T. Clay ; RTD com. 2019. 42, obs. E. Loquin ; ibid. 2020. 283, obs. E. Loquin  ; Rev. arb. 2017. 915, note M. Audit et S. Bollée ; JCP 2017. 1326, n° 5, obs. C. Seraglini ; JDI 2017. Comm. 20, p. 1361 (3e esp.), note E. Gaillard ; RDC 2017. 304, obs. X. Boucobza et Y.-M. Serinet) avait pourtant jugé que « le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur la sentence arbitrale en vertu de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile [a] pour objet […] de s’assurer que l’exécution de la sentence n’est pas de nature à faire bénéficier une partie du produit d’activités délictueuses. Cette recherche, menée pour la défense de l’ordre public international, n’est pas limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par ceux-ci ». Et, à l’issue d’un examen très attentif des faits, détaillés sur plusieurs pages, la cour d’appel releva de nombreux « indices graves, précis et concordants » permettant de juger que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence aurait pour effet de faire bénéficier M. Belokon du produit d’activités délictueuses. En conséquence, elle annula la sentence.

Le pourvoi reprochait dès lors à la cour d’appel d’avoir effectué une nouvelle instruction au fond de l’affaire pour admettre des faits illicites que la sentence avait pourtant écartés. Il était donc demandé à la Cour de cassation de déterminer les limites du contrôle auquel le juge de l’annulation peut se livrer sur le fondement de l’article 1520, 5°, lorsque la violation alléguée de l’ordre public consiste en une infraction pénale.

Dans une motivation détaillée, la Cour de cassation répond que « le juge de l’annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est compatible avec l’ordre public international. Il lui appartenait, non pas de vérifier si […] les agissements de la République du Kirghizistan constituaient des violations de l’obligation de traitement juste et équitable prévue par le traité bilatéral d’investissement, mais de rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence était de nature à entraver l’objectif de lutte contre le blanchiment. [La cour d’appel] a retenu à bon droit qu’une telle recherche, menée pour la défense de l’ordre public international, n’était ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux […] ».

Le juge de cassation retient encore qu’en relevant les indices graves, précis et concordants qui permettent d’identifier des pratiques de blanchiment, « la cour d’appel […] n’a pas procédé à une nouvelle instruction ou à une révision au fond de la sentence, mais a porté une appréciation différente sur les faits au regard de la seule compatibilité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international ».

La Cour estime en conséquence que, dans la recherche d’un équilibre entre révision et laxisme, l’examen approfondi du fond du litige ne constitue pas une révision prohibée, dès lors qu’il ne sanctionne pas la qualité de la sentence mais sa seule compatibilité avec l’ordre public international.

La recherche d’un contrôle équilibré entre révision et laxisme

L’arrêt rapporté vient conclure les palinodies de la jurisprudence sur l’étendue et l’intensité de l’examen auquel la cour d’appel peut procéder sur les sentences soumises à son contrôle.

Les cas d’annulation des sentences sont strictement limités aux griefs limitativement énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile. À ce titre, l’erreur, de fait ou de droit, commise par l’arbitre n’est pas un cas d’annulation des sentences (v. V. Chantebout, Le principe de non-révision des sentences arbitrales, thèse, ss la dir. de C. Jarrosson, Paris II, 2007). Pour autant, la jurisprudence retient...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :