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Les juges doivent envisager les faits dont ils ont été saisis sous toutes les qualifications possibles. Ils n’ont pas l’obligation de demander au prévenu s’il accepte d’être jugé pour des faits susceptibles de lui être reprochés et non visés à la prévention.
par Fanny Charlentle 14 avril 2021
En application de l’article 111-3 du code pénal et du principe de légalité des délits et des peines, un comportement ne peut être réprimé que s’il entre dans les prévisions d’un texte. La correcte qualification des faits par les juges constitue une conséquence directe de ce principe, laquelle peut parfois justifier une requalification desdits faits (V. Rép. pén., v° Concours d’infraction pénale, par E. Gallardo et P. Bonfils, §§ 9 s. ; J.-Cl. Procédure pénale, v° Tribunal correctionnel – compétence et saisine, par A. Maron, fasc. 15, §§ 174 s. ; F. Vessio, Les rigueurs de la requalification des faits par la juridiction correctionnelle, Gaz. Pal., sept. 2020, p. 12). La Haute cour, dans son arrêt du 24 mars 2021 dont la lisibilité est hautement contestable, donne des précisions sur l’étendue de cette requalification. Si elle relève d’une obligation pour les magistrats, elle doit se soumettre au respect de plusieurs principes.
En l’espèce, la mise en cause a été citée à comparaître pour le recel d’une maison qu’elle savait provenir des délits de faux et usage de faux. Cette qualification pénale est pour le moins contestable. L’article 321-1 du code pénal incrimine le recel d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit ou du produit de cette infraction, la chose faisant référence aux biens meubles corporels (V. Rép. pén., v° Recel [pénal] par P. Maistre du Chambon). Ainsi, l’on va parler, à titre d’exemple, de recel d’objets volés ou de recel d’une violation du secret de l’information. Cette maison constitue la chose, objet du recel, mais la qualification utilisée ne permet pas de déterminer si elle est le produit d’une infraction ou l’élément permettant de réaliser l’infraction. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits en faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux. Le jugement a été infirmé par la cour d’appel au motif que la prévention concerne uniquement le recel d’une maison qu’elle savait provenir des délits de faux et usage de faux et ce même si la prévenue a reconnu avoir commis un acte de faux en signant la lettre de substitution en lieu et place de ses grands-parents. Dès lors la juridiction du second degré relaxe la prévenue du chef de recel de ce qu’elle savait provenir d’un...
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