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Étendue du pouvoir de prescription du préfet en matière d’installations classées

La réglementation des installations classées comprend des prescriptions générales prises par arrêté ministériel et des prescriptions spéciales fixées pour chaque installation par le préfet. Dès lors que le ministre n’a pas défini certaines prescriptions ou n’a pas fixé les conditions dans lesquelles certaines règles peuvent être adaptées aux circonstances locales, le représentant de l’État peut imposer à une installation donnée les prescriptions qu’il estime nécessaires pour préserver les intérêts protégés par la législation sur les installations classées.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), déterminées de façon téléologique à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont classées dans une nomenclature réglementaire selon un régime plus ou moins contraignant d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration (C. envir., art. L. 511-2) en fonction des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Leur fonctionnement est rigoureusement encadré par des prescriptions ou conditions de fonctionnement, fixées dès l’ouverture de l’installation et éventuellement modifiées en cours d’exploitation. Cette réglementation est alors partagée entre le ministre chargé des installations classées et le préfet du département — au premier, les prescriptions générales tendant à protéger les intérêts garantis par la loi ; au second, les prescriptions spéciales individualisées en fonction des installations. Le Conseil d’État, saisi en cassation, par l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux, d’un recours contre un arrêté préfectoral assorti de prescriptions complémentaires, a précisé, dans une décision du 20 décembre 2024 mentionnée aux tables, l’étendue des pouvoirs prescriptifs du préfet en matière de police des ICPE en cas de carence ministérielle.

Dans les faits, une société avait reçu en 2006 autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux. Par la suite, l’exploitant avait présenté une demande de modification des conditions d’exploitation des casiers de son installation, pour être habilité à exploiter une partie d’entre eux sur le mode « bioréacteur ». Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet, tout en faisant droit à cette demande, avait soumis la société à des prescriptions complémentaires, en fixant notamment dans son article 3.2.4 de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE). La société avait alors saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’un recours en réformation de l’arrêté pour faire remplacer les VLE retenues au sein de cet article 3.2.4. Cette demande, d’abord rejetée par jugement du 25 mars 2021, l’était derechef par la Cour administrative d’appel de Douai par un arrêt du 27 avril 2023. Saisi en cassation, le Conseil d’État devait se prononcer sur la compétence du préfet pour édicter de telles prescriptions complémentaires, en l’absence de réglementation ministérielle générale.

Deux dépositaires du pouvoir de police spéciale

Le code de l’environnement dote le ministre de pouvoirs de police spéciale des ICPE (CE 8 oct. 2012, Coop de France, n° 340486, pt 7, Dalloz actualité, 24 oct. 2012, obs. Y. Jégouzo ;  Lebon ; AJDA 2012. 1925 ). Il y est prévu que le ministre puisse fixer, par arrêté, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises à autorisation...

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