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Étendue et limites de la transcription des correspondances avec les proches du mis en cause

Les correspondances entre avocats et proches des mis en cause étant couvertes par la confidentialité des échanges lorsqu’elles relèvent de l’exercice des droits de la défense, les transcriptions de celles-ci doivent être annulées lorsqu’elles ne permettent pas de présumer la participation de l’avocat à une infraction, même si ce dernier n’est pas encore désigné comme conseil. En revanche, ne bénéficient pas de cette protection les correspondances interceptées avec les secrétariats des avocats sollicités.

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une information ouverte pour torture et actes de barbarie aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, le juge d’instruction a prescrit l’interception des communications téléphoniques sur la ligne attribuée à la compagne du mis en cause, alors en fuite au Maroc.

Ce dernier a été interpellé puis mis en examen le 23 novembre 2020 des chefs précités et a, par requête du 3 mars 2021, formé une demande d’annulation des procès-verbaux transcrivant quatre conversations téléphoniques interceptées sur la période du 31 août au 30 septembre 2020, car il s’agissait d’échanges avec un avocat.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a, dans un arrêt du 7 décembre 2021, refusé de donner suite à cette demande d’annulation de pièces de la procédure. Les juges du fond retenaient en effet que deux des conversations concernaient, non pas des avocats, mais leur secrétariat et s’agissant des deux autres, que l’une n’avait donné lieu à aucune suite et que l’autre ne pouvait être annulée puisque le mis en cause n’était pas encore le client de l’avocat contacté.

Le requérant forma ainsi un pourvoi en cassation en arguant qu’en vertu du principe de confidentialité des échanges, les retranscriptions des conversations échangées entre un avocat et son client, ou les proches de ce dernier, ne peuvent être effectuées que s’il existe au préalable des indices plausibles de participation de l’avocat à une infraction. De plus, il relevait que la condition selon laquelle l’avocat doit officiellement être désigné pour que la garantie s’applique n’est pas prévue par la loi.

S’agissant des correspondances émises entre les secrétaires des avocats et la compagne du requérant, la Cour de cassation a retenu qu’elles ne pouvaient entrer dans le champ de l’interdiction de la loi en vertu de l’article 100-5, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cependant, elle a affirmé que l’interdiction de la transcription des correspondances entre un avocat et son client s’étend à celles échangées à ce sujet entre l’avocat et les proches de celui-ci. Seule la présomption de la participation de l’avocat à une infraction étant susceptible d’entraver cette garantie. À ce propos, la chambre criminelle retient que les transcriptions n’étaient pas de nature à conclure à ladite présomption. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel, ni le premier échange ne pouvait être couvert par la garantie en ce qu’aucune suite n’avait été donnée, ni le second en ce que le mis en cause n’était pas encore le client de l’avocat à la date de l’appel, la chambre criminelle a retenu qu’il ressortait des procès-verbaux de transcription que les conversations relevaient de l’exercice...

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