- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Les étrennes du praticien des entreprises en difficulté. Au moment de la trêve des confiseurs, quoi de neuf ?
Les étrennes du praticien des entreprises en difficulté. Au moment de la trêve des confiseurs, quoi de neuf ?
Cet article dresse un panorama des principaux évènements de la fin de l’année 2021 en droit des entreprises en difficulté. Outre la présentation des jurisprudences les plus significatives en la matière, il évoque brièvement quelques enjeux réglementaires, en particulier les suites de la transposition de la directive « restructuration et insolvabilité » du 20 juin 2019.
par Georges Teboul, avocat AMCOle 14 janvier 2022
Réglementation
Les suites de la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019
La directive « restructuration et insolvabilité » (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 a été transposée, comme nous le savons, par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, déjà abondamment commentée, complétée par le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021.
Le ministère de la justice a établi une « liste de contrôle détaillée » en date du 10 novembre 2021 relative aux plans de restructuration disponible sur le site du ministère de la Justice. Après une présentation générale des procédures de restructuration avec classes de parties affectées, la note rappelle qu’une procédure de sauvegarde accélérée peut être demandée par un débiteur engagé dans une procédure de conciliation et le caractère obligatoire dans ce cadre de la constitution de classes de parties affectées. Sont rappelés, en outre, les seuils fixés désormais par l’article R. 626-52 du code de commerce sur le caractère obligatoire de cette constitution de classes, soit 250 salariés et 20 M€ de chiffre d’affaires net ou 40 M€ de chiffre d’affaires net. Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d’ouverture de la procédure.
Le ministère précise que ce document ne constitue pas un avis juridique et ne saurait remplacer les conseils nécessaires « prodigués par les praticiens compétents ». Il est cependant intéressant de constater que le ministère a souhaité mettre l’accent sur certaines dispositions du texte en les présentant d’une manière claire. La liste de contrôle présentée montre les principales informations que le projet de plan doit nécessairement comporter et cette précision apparaît bien utile, compte tenu du caractère très complexe voire parfois touffu du texte de l’ordonnance.
Cette liste mentionne notamment les informations que le projet de plan prévu par l’article L. 626-30-2 doit comporter « au minimum », ce qui paraît particulièrement utile et pratique. C’est la raison pour laquelle, nous attirons l’attention des praticiens sur ce texte qui mentionne notamment l’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés et une description des causes et de l’ampleur des difficultés du débiteur, les parties affectées ainsi que leur créance ou droit concerné par le plan de restructuration, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe, les parties non affectées par le plan et une description des raisons pour lesquelles, il est proposé de ne pas les inclure, les mesures de restructuration, la durée proposée de ces mesures, les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, les conséquences générales sur l’emploi, les nouveaux financements, les perspectives d’éviter la cessation des paiements, etc … Il faut en effet que le tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle et à cet égard le plan doit être suffisamment précis même s’il est accompagné ordinairement d’un rapport des organes de la procédure. Cependant, cette liste n’a pas un caractère normatif et ne peut constituer qu’un éclaircissement, sans valeur coercitive.
La prolongation du fond de solidarité aux entreprises
Les mesures covid devaient prendre fin à la fin de l’année 2021 mais nous avons constaté qu’il n’en est rien, dès lors que cette crise sanitaire perdure. Il peut paraître audacieux de constater qu’une procédure de sortie de crise existe alors que le fonds de solidarité est prolongé dans certaines situations, ce qui paraît évidemment nécessaire. Ce fonds a été notamment poursuivi au titre du mois d’octobre 2021 (Décr. n° 2021-1581 du 7 déc. 2021). Il bénéficie désormais aux seules entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public en octobre et aux entreprises en territoire confiné et ayant perdu au moins 20 % de chiffre d’affaires. À cet égard, nous renvoyons nos lecteurs à ce texte pour en connaître les modalités précises.
L’information concernant le surendettement
Une nouvelle obligation mérite d’être signalée : dans le cas d’une sauvegarde, le mandataire judiciaire est tenu à une nouvelle obligation d’information à l’égard des garants personnes physiques par l’article R. 622-5-1 du code de commerce. Il s’agit de l’information des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie : le mandataire judiciaire doit les informer qu’elles peuvent...
Sur le même thème
-
Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transiger
-
Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire
-
Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi
-
Article L. 650-1 du code de commerce : conditions de l’invocation du « totem d’immunité »
-
Action en responsabilité contre le liquidateur : point de départ du délai de prescription
-
Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
La créance du garant financier doit être déclarée même si la garantie n’est pas encore appelée