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Évocation partielle de la chambre de l’instruction et renvoi au juge d’instruction

Lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute autre matière que la détention provisoire et procède à une évocation partielle, le renvoi du dossier peut être opéré vers un autre juge d’instruction que celui initialement saisi.

par Fanny Charlentle 26 avril 2021

En application du code de procédure pénale en son article 207, lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute matière autre que la détention provisoire, elle dispose de plusieurs facultés : l’évocation, l’évocation partielle et le renvoi du dossier au juge d’instruction initialement saisi ou à un autre juge d’instruction (V. Rép. pén., Chambre de l’instruction – pouvoirs de la chambre de l’instruction, par P. Belloir, §§ 218 s. ; E. Maurel, Les règles de compétence pénales. L’évocation par la cour d’appel, in J.-B. Perrier [dir.], Procédure pénale, Lexbase). Sur la base de cette disposition, la Cour de cassation est déjà venue préciser les pouvoirs reconnus à la juridiction d’instruction du second degré. Ainsi, par un arrêt du 22 janvier 2019, elle a précisé que « lorsqu’elle infirme une ordonnance du juge d’instruction ayant refusé d’accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République, la chambre de l’instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d’information, en application de l’article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen » avant d’encadrer ses pouvoirs...

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