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Article
Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques (suite)
Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques (suite)
Dans un avis rendu le 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte plusieurs réponses importantes en matière de contrôle, par le juge de l’exécution, des clauses abusives. Cette décision s’inscrit à la suite d’une jurisprudence de plus en plus rigoureuse de la Cour de justice de l’Union européenne à ce titre.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 10 septembre 2024
Il y a quelques mois, nous avons rencontré dans ces colonnes plusieurs décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024 (TJ Paris, 11 janv. 2024, n° 20/81791 et n° 23/00185, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2024. 38, Pratique G. Sansone ). L’une des affaires avait conduit le juge de l’exécution à surseoir à statuer afin de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire. Six mois exactement plus tard, nous retrouvons donc fort logiquement le résultat de cette saisine dans un avis rendu le 11 juillet 2024 par la deuxième chambre civile.
Notons d’emblée le caractère exceptionnel de cet avis long de plus de trente-et-un paragraphes et dont les principaux documents préparatoires – avis de l’avocat général et rapport du conseiller rapporteur – sont en libre accès sur le site de la Cour de cassation. Les réponses apportées permettront, sans doute, de dissiper certains doutes à la lecture des différentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur le contrôle des clauses abusives au stade d’une procédure civile d’exécution. La décision du 11 juillet est donc, sans surprise, à la fois promise aux honneurs d’une publication au Bulletin mais également aux sélectives Lettres de chambre.
Avant de débuter l’analyse, il convient de rappeler le contenu des questions posées le 11 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris :
« Le juge de l’exécution
• peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?Dans l’affirmative,
• lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?
• peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? »
Contexte de la saisine pour avis et droit applicable
La saisine pour avis de janvier dernier s’inscrit dans la continuité d’un contrôle des clauses abusives de plus en plus exigeant et, surtout, de plus en plus étendu. La principale raison de ce constat réside dans une application extensive – les mots sont, peut-être d’ailleurs, assez faibles – de la directive 93/13/CEE par la Cour de justice de l’Union européenne. Nous avons l’occasion de croiser des arrêts importants dans ces colonnes très régulièrement, le flux d’arrêts rendus étant assez constant chaque année (v. par ex., CJUE 25 avr. 2024, aff. C-561/21 et C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ; D. 2024. 1077 ; 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ; 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 166 ).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation commence donc par un impressionnant rappel du droit applicable (pts nos 5 à13 puis nos 18 à 27). L’avis procède à toute une série de rappels qui sont, peu ou prou, ceux qu’avait pu dresser le juge de l’exécution auteur de la saisine pour avis. Nous renverrons, par conséquent, le lecteur au commentaire que nous avons dressé en janvier 2024 (TJ Paris, 11 janv. 2024, n° 20/81791 et n° 23/00185, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, préc.). Nous nous en tiendrons à quelques constantes pour la suite du commentaire.
L’interprétation de la directive 93/13/CEE a pu conduire la Cour de justice à préciser que l’autorité de la chose jugée ne peut pas faire obstacle à un contrôle d’une clause abusive et ce même au stade...
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