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Exception de litispendance et Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972

Le juge peut, en matière de divorce, accueillir l’exception de litispendance soulevée par l’époux ayant saisi une juridiction tunisienne avant la saisine d’un juge français par l’épouse, dès lors que les deux époux étaient de nationalité tunisienne et que la compétence du juge tunisien était acquise en application de l’article 16, 1, d), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.

par François Mélinle 16 décembre 2014

La Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires prévoit les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements prononcés par les juridictions françaises et tunisiennes. Son article 15 dispose qu’« en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État s’il est satisfait aux conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 de la présente convention ». En matière de droit de la famille, qui nous intéresse dans le cadre de ce commentaire, cet article 16-1 énonce que « la compétence de l’autorité judiciaire de l’État dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l’article (15) dans les cas suivants : […] d) lorsqu’il s’agit d’un litige concernant l’état, la capacité des personnes ou les droits et obligations personnels et pécuniaires découlant des rapports de famille entre nationaux de l’État où la décision a été rendue ; en outre, en cas d’action en divorce ou en annulation de mariage, lorsque le demandeur avait la nationalité de l’État où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet État à la date de l’acte introductif...

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