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Exception de litispendance intra-européenne en matière d’obligations alimentaires : refus faute d’identité d’objet

Les conditions de la litispendance prévue à l’article 12 du règlement applicable en matière d’obligations alimentaires ne sont pas réunies lorsque, à la date de la demande par un enfant, devenu entre-temps majeur, de versement d’une pension alimentaire à la charge de sa mère, présentée devant une juridiction d’un État membre, une demande a déjà été introduite par la mère devant une juridiction d’un autre État membre par laquelle elle réclame au père de l’enfant une indemnité pour l’hébergement et l’entretien de cet enfant.

Le conflit de procédures que génère l’introduction d’instances parallèles dans deux États entraîne de nombreux inconvénients, parmi lesquels le risque qu’existent in fine plusieurs jugements, potentiellement contradictoires. Il n’est donc pas surprenant que l’exception de litispendance, en tant que remède à un tel phénomène, présente certaines affinités avec l’exception de chose jugée et, en cela, nécessite de caractériser une triple identité d’objet, de cause et de parties afin d’aboutir à une identité de procès.

Cette exigence d’une saisine concurrente portant sur un même litige se retrouve également au sein de nombreux textes issus du droit européen (v. not., art. 19 du règl. Bruxelles II bis ; art. 20 du règl. Bruxelles II ter ; art. 17 du règl. applicable en matière de successions internationales) et l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne est l’occasion de se pencher sur l’un d’entre eux, à savoir l’article 12 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 applicable en matière d’obligations alimentaires.

En l’espèce, une enfant née en 2001, requérante au principal, a d’abord vécu avec sa mère en Belgique par suite de la dissolution du mariage de ses parents en 2010. Résidant pour sa part en Allemagne, le père a été condamné en 2014 par un juge belge à verser à la mère une pension alimentaire, avant qu’un nouveau jugement ne lui transfère en novembre 2017 le droit d’hébergement principal.

Selon les précisions contenues dans la demande de décision préjudicielle, la requérante passait la semaine en internat et résidait avec son père uniquement durant les vacances scolaires. Elle conservait par ailleurs une adresse dans la commune où vivait sa mère en Belgique, tout en refusant d’entrer en contact avec elle.

C’est dans ce contexte que, devant le juge allemand, la requérante a demandé à sa mère le versement d’une pension alimentaire pour la période commençant au mois de novembre 2017, jusqu’à une date non spécifiée....

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