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Article

Exception à l’application de la lex concursus : les effets de la procédure de liquidation d’une société d’assurance sur une instance en cours
Exception à l’application de la lex concursus : les effets de la procédure de liquidation d’une société d’assurance sur une instance en cours
Il ressort du libellé de l’article 292 de la directive 2009/138/CE, lu à la lumière du considérant 130 de celle-ci, que les effets de la procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance sur une instance en cours sont exclusivement régis par le droit de l’État membre dans lequel se déroule cette instance. La loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de l’article 292 de la directive 2009/138/CE, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance.
La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, reprend les dispositions de la directive 2011/17/CE du 19 mars 2001 relative à l’assainissement et à la liquidation des entreprises d’assurance. Elle prévoit un dispositif spécifique, figurant aux articles 267 à 293 : « la compétence en cette matière est reconnue aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, sauf disposition contraire des articles 285 à 292 » (P. Pailler, Manuel de droit européen des assurances, Bruylant, 2019, p. 119). « Ce texte prévoit la compétence unique des autorités administratives ou judiciaires de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance a été agréée pour décider de la mise en œuvre d’une mesure d’assainissement (art. 269, 1) ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation (art. 273, 1) à son égard. Autrement dit, en cas de difficulté, il y a adoption d’une mesure (art. 269, 4 et 5) ou ouverture d’une procédure (art. 273, 2) unique qui est automatiquement reconnue dans les autres États membres. Cette procédure (art. 274, 1) ou mesure (art. 269, 3) est, en principe, soumise à la loi de l’État membre d’origine » (D. Robine, Directive Solvabilité II : interrogations sur la compétence législative en matière d’instance en cours, BJS mars 2021, p. 48). Au sein de l’Union européenne, la lex concursus détermine donc en principe tous les effets de la procédure d’insolvabilité d’une société d’assurance, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Par exception à l’application de la lex concursus, les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation d’une compagnie d’assurance sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. Cette règle est précisée dans un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-724/20).
En l’espèce, une demande de décision préjudicielle a été présentée par la Cour de cassation (France) le 28 décembre 2020 dans le cadre d’un litige opposant le souscripteur d’une police d’assurance (Paget Approbois, ci-après « Paget ») à son courtier en assurance lui ayant proposé la police (Depeyre entreprises SARL, ci-après « Depeyre ») et à la société d’assurance (Alpha Insurance A/S, ci-après « Alpha Insurance ») au sujet du paiement d’une indemnité d’assurance au titre de dommages subis par l’assuré à la suite d’un sinistre.
La question était la suivante : l’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « Solvabilité II » (JO 2009, L 335, p. 1) – que l’on retrouve à l’identique, à quelques mots près, à l’article L. 326-28 du code des assurances (France) –, doit-il s’interpréter en ce sens que l’instance en cours introduite devant la juridiction d’un État membre par le créancier d’une indemnité d’assurance de dommages pour obtenir le règlement de cette indemnité par une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation ouverte dans un autre État membre concerne, au sens de ce texte, un actif ou un droit dont cette entreprise est dessaisie ?
En cas de réponse affirmative à cette question, la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours a-t-elle vocation à régir tous les effets sur cette instance de la procédure de liquidation ?
En particulier, doit-on...
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