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Excès de pouvoir en matière de procédure collective

L’adoption d’un plan de cession postérieurement à l’expiration de l’autorisation provisoire de la poursuite de l’activité donnée par le tribunal en application de l’article L. 642-2, I, du code de commerce ne constitue pas un excès de pouvoir.

par Xavier Delpechle 17 janvier 2019

Une société X a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 mars 2013. A l’issue d’une (longue) période d’observation, un plan de continuation a été arrêté le 19 novembre 2014. Mais il a été résolu par un jugement du 5 décembre 2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Ce même jugement a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 décembre 2016 et fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 16 décembre 2016. Un jugement du 29 décembre 2016 a rejeté la première offre de reprise présentée par la société STLG. Mais celle-ci ne s’est pas découragée et a présenté une nouvelle offre le 5 janvier 2017. Avec raison puisque le tribunal, par un jugement du 18 janvier 2017, a arrêté le plan de cession de la société X au profit de la société STLG dans les termes de son offre du 5 janvier 2017.

La société X s’est visiblement émue de ce que le plan de cession a été adopté trop tardivement. Il l’a été, il est vrai postérieurement à l’expiration de l’autorisation provisoire de la poursuite de l’activité donnée par le tribunal en application de l’article L. 642-2, I du code de commerce. Implicitement, ce texte considère que...

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