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Excès de vitesse, désignation du conducteur par une personne morale et dispense de peine : quelle articulation ?

Dans l’arrêt rapporté, la chambre criminelle souligne que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

par Dorothée Goetzle 27 mai 2019

En l’espèce, à la suite d’un excès de vitesse commis le 14 février 2017 par un véhicule détenu par une société de taxi, un avis de contravention était adressé au représentant légal de la personne morale. L’amende forfaitaire était payée et le conducteur du véhicule n’était pas désigné. Ce faisant, un nouvel avis de contravention était envoyé à la société pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur. L’envoi de ce second avis de contravention est logique. En effet, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article L. 121-6 du code de la route prévoit que, lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir à cette disposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En conséquence, si, avant l’insertion dans le code de la...

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