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Exclusion de la loi Badinter : l’importance de la fonction outil du véhicule

Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est à l’arrêt et qu’il est dans sa fonction outil, la loi Badinter sur les accidents de la circulation ne s’applique pas. 

Un exploitant agricole sous-traite la moisson de son champ à une société spécialisée. Un bourrage se produit dans la trémie de la moissonneuse-batteuse. L’exploitant, lacet défait, commet l’imprudence de monter sur l’engin afin de le débloquer. Au cours de cette opération, son lacet se prend dans la vis sans fin de l’engin (sorte de gros cylindre hélicoïdale), et sa jambe est broyée et arrachée.

La victime assigne alors la société sous-traitante ainsi que la Mutualité sociale agricole Sud Champagne et son assureur au titre de la garantie complémentaire de santé. La société sous-traitante appelle en garantie son assureur, la société La Comtoise. Cette dernière étant en liquidation judiciaire, la Mutuelle centrale d’assurances est venue à ses droits. Enfin, la société Monceau générale assurances, assureur de la moissonneuse-batteuse, est intervenue volontairement à l’instance.

La cour d’appel de Dijon refuse d’appliquer la loi Badinter sur les accidents de la circulation. Elle juge que la société sous-traitante n’est responsable du préjudice subi par la victime qu’à hauteur de 50 %. Elle met alors hors de cause la société Monceau générale assurances et la société Mutuelle centrale d’assurances, venant aux droits de la société La Comtoise.

La victime forme un pourvoi et la société sous-traitante forme un pourvoi incident. Dans le moyen de la victime, composé de trois branches, elle reproche d’abord à la cour d’appel le quantum du partage de responsabilité opéré. Elle regrette ensuite que les juges du fond n’aient pas retenu l’application de la loi Badinter ce qui a eu pour effet la mise hors de cause des deux assureurs précités. La victime argue que la loi Badinter devait s’appliquer car la fonction outil de la moissonneuse-batteuse était indissociable de sa fonction de déplacement, critères cumulatifs pour que puisse s’appliquer la loi. Elle ajoute que la moissonneuse s’était arrêtée du fait de l’incident survenu au niveau du tamis obligeant le conducteur à quitter son siège sans que cela ne suffise à justifier l’exclusion de la loi Badinter. Dans son pourvoi incident, la société chargée du moissonnage sollicite elle aussi l’application de la loi Badinter en faisant valoir que le véhicule avait vocation à se mouvoir : « le moteur était […] en marche et […] le machiniste occupait, alors, sa place de pilotage, que cet accident était, lui-même, dû à un mouvement enclenché par ledit moteur et que, quand s’était produit le sinistre, l’engin avait, à tout le moins potentiellement, vocation et à se mouvoir et à accomplir les travaux agricoles spécifiques pour lesquels il avait été conçu ».

Les deux parties sollicitaient donc l’application...

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