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Exclusion de la présence de l’avocat du mis en cause lors de l’audition du témoin faisant suite à une séance d’identification

Le droit à la présence d’un avocat au cours d’une séance d’identification des suspects, dont bénéficie le mis en cause y participant ne s’étend pas, s’agissant d’un acte distinct, à l’audition de la victime ou du témoin qui fait suite à cette séance. Par ailleurs, les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif.

L’arrêt commenté aborde deux questions différentes : une inédite sur les « tapissages » et une ayant déjà été soumise à la chambre criminelle sur la géolocalisation. Ces deux questions ont toutefois pour point commun de s’interroger sur le moment où une exigence prévue en matière de procédure pénale doit être mise en œuvre.

L’exclusion de la présence de l’avocat du mis en cause lors de l’audition du témoin faisant suite à une séance d’identification

En premier lieu, le demandeur au pourvoi, mis en examen notamment des chefs de vols et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a relevé que lors d’une séance d’identification, il avait fait parti d’un groupe de personnes qui avait été présenté derrière une vitre sans tain à plusieurs témoins. Il a ajouté que par la suite, chacun des témoins avait été auditionné par les enquêteurs sur l’identification. Il a précisé que son avocate était présente au cours de la présentation et non au moment des auditions. Il a soutenu que cela était contraire à l’article 61-3 du code de procédure pénale selon lequel toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie, car il en ressortait que ce droit s’étend tout au long de la phase d’identification.

La Cour de cassation devait donc se demander si le droit à la présence d’un avocat au cours d’une séance d’identification des suspects, dont bénéficie le mis en cause y participant selon l’article 61-3 du code de procédure pénale, vaut au moment de l’audition de la personne – victime ou témoin – à qui la présentation a été faite, ayant éventuellement lieu à la suite de cette présentation.

La Cour répond par la négative et rejette le moyen soulevé en considérant que le droit dont il est question vaut pour la séance d’identification en soi, et qu’il « ne s’étend pas, s’agissant d’un acte distinct, à l’audition des témoins qui fait suite à cette séance ».

La séance d’identification des suspects est une mesure ayant généralement lieu au cours d’une garde à vue. Son déroulement n’est aucunement encadré par le code de procédure pénale, excepté par l’article 61-3, issu (Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 […] améliorant […] les garanties de la procédure pénale, JO 4 juin 2016, texte n° 1, art. 63) de la transposition de la directive du 22 octobre 2013 relative [notamment] au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (Dir. [UE] n° 2013/48 du Parlement européen et du Conseil, du 22 oct. 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales […], JOUE, 6 nov. 2013, p. 1, art. 3), dont les dispositions se limitent à garantir au suspect la présence de son conseil lors de la séance d’identification.

En outre, rares sont les décisions de la Cour régulatrice à ce sujet. Bien qu’elle ait déjà eu à préciser que les dispositions de l’article 61-3 précité doivent être respectées à...

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