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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La chambre commerciale est consultée pour avis par la troisième chambre civile sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile sur une question inédite et fondamentale : l’usufruitier est-il associé ? C’est la première fois que la question est posée aussi explicitement et l’avis rendu par la chambre commerciale vient clore un débat qui anime la doctrine – et la pratique – depuis de nombreuses années.

L’usufruitier n’est pas un associé, seul le nu-propriétaire a cette qualité

La sentence est sans appel : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ».

Cette solution, défendue de longue date par le professeur Viandier (A. Viandier, La notion d’associé, préf. F. Terré, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 156, 1978, l’auteur y démontre que la qualité d’associé se caractérise par la réunion de deux critères cumulatifs : l’apport et le droit d’intervention) mais aussi par une partie de la doctrine (J.-P. Chazal, L’usufruitier et l’associé, Defrénois 2000, art. 37191 ; Rép. Sociétés,  Usufruit des droits sociaux, par F. Zenati, spéc. nos 71 s. ; RTD civ. 2007. 153, obs. T. Revet  ; R. Mortier, La jouissance de la qualité d’associé, in Mélanges en l’honneur de J.-J. Daigre, Joly éditions, 2017, p. 223 s.) a le mérite de la clarté.

Pour ces auteurs, il était possible d’admettre que l’arrêt de Gaste du 4 janvier 1994 (Com. 4 janv. 1994, n° 91-20.256, Rev. sociétés 1994. 278, note M. Lecène-Marénaud ; RTD civ. 1994. 644, obs. F. Zenati ; Defrénois 1994. 556, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 1994. Comm. 45, obs. T. Bonneau ; Bull. Joly 1994. 249, obs. J.-J. Daigre) l’avait implicitement affirmé par son attendu en évoquant le seul nu-propriétaire. Pour autant, la doctrine n’était pas sur ce point unanime et une partie des commentateurs refusaient de voir dans le silence de la Cour sur la qualité d’associé de l’usufruitier un rejet de cette qualité à son profit (M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier qui a la qualité d’associé, JCP N 1994, n° 28-29 ; J.-P. Garçon, La situation des titulaires de droits sociaux démembrés, JCP N 1995. 269 ; C. Regnault-Moutier, Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ?, Bull. Joly 1994, § 329, n° 11, p. 1162 ; Y. Paclot, Remarques sur le démembrement des droits sociaux, JCP E 1997. I. 674, n° 7). Le débat a connu d’autres soubresauts à l’occasion de décisions ultérieures et semblait devoir être remis sur l’ouvrage, encore et toujours.

Désormais, le doute n’est plus permis et il est intéressant de constater que la chambre commerciale rend son avis au visa d’une part (et en premier lieu, ce qui n’est pas anodin), sur le fondement de l’article 578 du code civil et, d’autre part, sur celui des alinéas 1 et 3 de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L’usufruitier jouit cependant comme un propriétaire en vertu de l’article 578 du code civil

Selon les termes de l’article 578, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Appliqué à l’usufruit de parts sociales, ce texte conduit à faire de l’usufruitier un sujet qui exerce le droit d’autrui – le nu propriétaire –...

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