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Exclusion de la renonciation tacite lorsque le contrat impose des formalités

Lorsqu’une clause fixe les modalités selon lesquelles la renonciation à un droit peut intervenir, cette renonciation ne peut résulter que du respect du formalisme prévu.

Acte abdicatif, irrévocable et unilatéral, la renonciation repose sur l’unique volonté du titulaire du droit abandonné (Rép. civ., Renonciation, par D. Houtcieff). Sauf disposition légale ou conventionnelle particulière, aucune formalité n’est imposée (Com. 1er juill. 2008, n° 07-17.786, D. 2008. 2079 ; AJ fam. 2008. 434, obs. V. A.-R. ). Toutefois, en raison de la gravité des effets, cette volonté doit être certaine et éclairée. C’est pourquoi, si les juges admettent la renonciation tacite, celle-ci doit résulter d’actes non équivoques, incompatibles avec la prérogative abdiquée, effectués en toute connaissance de cause. Ainsi, il a été récemment jugé que l’envoi d’une offre de renouvellement au locataire vaut renonciation du bailleur de se prévaloir de la résolution du bail (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-24.466, AJDI 2021. 281 ; Loyers et copr. 2021. Comm. 58, obs. J. Monèger) ; que le fait de poursuivre l’exécution du contrat après avoir renvoyé un bon d’annulation vaut renonciation tacite à la faculté de rétractation (Civ. 1re,...

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