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Exclusion du dispositif de départs volontaires dans le cadre d’un PSE : vigilance sur l’objet de la contestation devant le juge judiciaire

Un salarié n’ayant pu obtenir le bénéfice d’un plan de départ volontaire prévu par un PSE – élaboré par un accord collectif validé par l’administration – ne peut, sous couvert de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail pour exécution déloyale du PSE, contester devant le juge judiciaire la définition même des catégories professionnelles prévues par le plan.

par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 19 décembre 2024

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation offre une nouvelle illustration du caractère strict des frontières séparant la compétence administrative de la compétence judiciaire en cas de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Rappels sur le bloc de compétence administrative

Depuis la loi du 14 juin 2013 transférant au juge administratif la compétence pour contrôler le PSE, l’administration (et, en cas de contestation de sa décision, le juge administratif) contrôle, d’une part, la procédure d’élaboration du plan et, d’autre part, son contenu, à des degrés variables selon que le PSE résulte d’un document unilatéral de l’employeur, ou, au contraire, d’un accord collectif, dont le contenu est allégé conformément à l’esprit du dispositif visant à favoriser la voie de la négociation collective (CE 7 déc. 2015, n° 383856, Lebon ; AJDA 2016. 645 ; ibid. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ).

Le document unilatéral doit ainsi faire l’objet d’une décision administrative d’homologation (C. trav., art. L. 1233-57-3), au terme d’un contrôle approfondi portant essentiellement sur le caractère adapté et proportionné des mesures, notamment financières, contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et sur le caractère suffisant des mesures de reclassement obligatoires (CE 22 juill. 2015, Syndicat CGT de l’union locale de Calais et environs, n° 83481).

À l’inverse, lorsque le contenu du plan a été déterminé par un accord collectif, celui-ci doit faire l’objet d’une décision administrative de validation (C. trav., art. 1233-57-2), au terme d’un contrôle allégé limité à celui de la régularité de la procédure et à la seule « présence » (sans appréciation de leur suffisance), dans le plan, de mesures de reclassement des salariés (CE 7 déc. 2015, n° 383856, préc.).

Le contenu obligatoire du plan adopté par voie négociée est également limité aux mesures de reclassement internes et externes (C. trav., art. L. 1233-62). Ce n’est qu’à titre facultatif qu’il peut comprendre des dispositions relatives, notamment, à la pondération et au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-24-2, 2°), au calendrier des licenciements (C. trav., art. L. 1233-24-2, 3°), au nombre de suppressions d’emploi et aux catégories professionnelles concernées (C. trav., art. L. 1233-24-2, 4°).

Or, l’administration n’exerce en principe aucun contrôle sur les stipulations facultatives du plan résultant d’un accord, à une exception notable près, posée par un arrêt de principe du Conseil d’État : celle de catégories professionnelles qui revêtirait un caractère discriminatoire (CE 7 févr. 2018, nos...

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