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Exclusion du titre-restaurant de l’assiette du minimum conventionnel

Les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurant n’entrent pas dans le calcul de la rémunération minimum conventionnelle. Tel est en revanche le cas d’une prime d’objectifs versée périodiquement, en tant qu’élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié.

par Loïc Malfettesle 22 juillet 2019

Qu’entend-on par rémunération minimale du salarié ? Quels sont les éléments à intégrer dans cette assiette ? Ces questions sont importantes en ce qu’elles peuvent donner lieu à d’importantes demandes de rappel de salaires, voire à une prise d’acte de la rupture si la carence de l’employeur est suffisamment grave.

Le présent arrêt s’inscrit dans ce contexte et vient ajuster et préciser l’étendue de la notion de rémunération minimale. Un salarié avait été recruté en qualité d’ingénieur mécanique, après un contrat d’apprentissage de trois ans avec le même employeur. L’intéressé avait démissionné en août 2012, avant de saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur. L’employeur reprochait aux juges du fond de ne pas avoir retenu comme faisant partie de la rémunération minimale les titres-restaurant, d’une part et la prime d’objectif, d’autre part.

Pour la société, les titres-restaurant constituaient des avantages en nature, entrant dans la rémunération du salarié. Ils devaient à ce titre être pris en compte pour s’assurer du respect de la rémunération minimale. Il en va différemment pour la Cour de cassation, qui considère que, n’étant pas versées en contrepartie du travail, les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurant, n’entrent pas dans le calcul de la rémunération.

La solution vient infléchir la qualification qui était jusqu’alors donnée au titre-restaurant, puisque la chambre sociale avait pu juger qu’ils constituaient « un avantage en nature payé par l’employeur entrant dans la rémunération du salarié » (Soc. 29 nov. 2006, n° 05-42.853, The Timken Company, D. 2007. 21 ; Dr. soc. 2007. 355, obs. C. Radé ; 1er mars 2017, n° 15-18.333, Dalloz actualité, 30 mars 2017, obs. W. Fraisse ).

Désormais, il faut considérer que le titre-restaurant n’a donc pas vocation à intégrer l’assiette de comparaison des éléments de rémunération du salarié aux minimas conventionnels. Cette solution profite ainsi aux salariés qui pourront exiger, en sus et indépendamment du bénéfice de leurs titre-restaurant, le respect des minima conventionnels.

La prime d’activité, en revanche, étant versée périodiquement et constituant un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié, la Cour de cassation considère qu’elle doit être prise en compte dans la rémunération. La prime était en l’espèce attribuée périodiquement au regard d’éléments tels que le chiffre d’affaires réalisé, les absences du salarié tout au long de l’année et ses performances. Ces éléments permettent de la qualifier de prime d’objectifs, laquelle manifeste la reconnaissance de l’effort et/ou de la performance au cours de la période considérée, ce qui est classiquement intégré à la rémunération par la jurisprudence.

Cette question relative à la nature de la prime demeure assez délicate, son objet et ses modalités d’attribution conditionnant sa qualification et son intégration – ou non – dans l’assiette de calcul des minimas légaux/conventionnels. Il a ainsi été jugé que les primes d’ancienneté devaient en être exclues (Soc. 14 nov. 2012, n° 11-14.862, Association hospitalière Sainte-Marie, Dalloz actualité, 12 déc. 2012, obs. L. Siro ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2013, n° 473, p. 12, obs. L.T. ; Dr. soc. 2013. 88, obs. C. Radé ), contrairement aux primes de rendement, ou liées à la production (Soc. 4 févr. 2015, n° 13-18.523, Dalloz actualité, 20 févr. 2015, obs. M. Peyronnet isset(node/171134) ? node/171134 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171134).

Les juges du fond s’étaient appuyés sur l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour estimer que son caractère aléatoire induisait l’exclusion de sa prise en compte du minimum conventionnel. Ce texte indique en effet que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ». Or, dès l’instant où la prime peut être considérée comme un élément permanent de rémunération, la circonstance du caractère aléatoire de son montant devient sans importance, sauf à caractériser une intention libérale et à requalifier le versement en libéralité. Ce risque est toutefois directement évincé en subordonnant l’octroi et le montant de cet avantage à des conditions tenant à la performance du salarié, ce qui était le cas dans l’arrêt présenté.