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Exécution d’un mandat d’arrêt européen et droits fondamentaux

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen par la France, alors que la personne remise risque de subir des conditions de détention indignes, constitue une insuffisance manifeste de protection de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, le seul statut de réfugié ne constitue pas un obstacle à son exécution.

par Baptiste Nicaudle 14 avril 2021

Ces dernières années, le mandat d’arrêt européen (MAE) a donné lieu à une jurisprudence fournie sur la question de sa conciliation aux droits fondamentaux. Si le MAE est resté un temps imperméable à son contrôle sous l’égide de ces droits, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a ouvert sous réserve de circonstances particulières (CJUE 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2016. 786 ; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier ; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo-Carabot ; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer ), notamment en cas de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention (CJUE 25 juill. 2018, ML, aff. C-220/18, Dalloz actualité, 7 sept. 2018, obs. P. Dufourq ; D. 2018. 1899 , note E. Rubi-Cavagna ), obligeant l’État d’exécution du MAE à obtenir des informations écartant le risque concret de violation et dont la CJUE a d’ailleurs précisé la nature et l’étendue (CJUE 15 oct. 2019, Dorobantu, aff. C-128/18, AJDA 2020. 398, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2019. 1995 ; ibid. 2020. 1643, obs. J. Pradel ; RTD eur. 2020. 312, obs. F. Benoît-Rohmer ). Bien que CJUE et Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aient consacré une présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres dans un le cadre du MAE, limitant les possibilités de contrôle sur ce fondement, cette présomption ne saurait être automatique au détriment des droits fondamentaux. Or l’existence d’une présomption de protection équivalente du droit de l’Union n’empêche pas que ce contrôle se réalise sous l’œil de la CEDH, comme en atteste l’arrêt Romeo Castano, dans lequel la CEDH a constaté la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, au titre de l’obligation procédurale de coopérer, à raison d’un refus d’exécution du mandat (CEDH 9 juill. 2019, Romeo Castano, n° 8351/17, RSC 2019. 701, obs. D. Roets ). Cet arrêt Bivolaru et Moldovan contre France a, quant à lui, conduit à la condamnation de la France à raison de l’exécution d’un mandat. L’arrêt en cause a ceci de particulier qu’il concerne deux requêtes jointes, celle de M. Moldovan et celle de M. Bivolaru, et qu’elle n’aboutit à un constat de violation que pour le premier des deux requérants.

En l’espèce, les deux requérants faisaient l’objet de MAE aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, émis par les autorités roumaines, M. Bivolaru ayant été condamné pour rapport sexuel avec un mineur, M. Moldovan pour des faits de traite des êtres humains. Les requérants ont été appréhendés en France en vue de leur remise aux autorités roumaines et contestaient leur remise, invoquant un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne.

M. Moldovan se prévalait de la récente jurisprudence de la CEDH contre la Roumanie soulevant le risque de conditions de détention indignes. La chambre de l’instruction, constatant l’existence d’éléments témoignant de défaillances systémiques, invita les autorités roumaines à fournir des informations afin d’apprécier l’existence concrète du risque invoqué. Bien que les autorités roumaines aient fourni l’ensemble des informations sur la détention, M. Moldovan persistait dans son invocation aux motifs de garanties insuffisantes eu égard aux exigences de la CEDH. Sa remise fut pourtant confirmée et son pourvoi devant la Cour de cassation rejeté. Il a alors introduit une requête devant la CEDH.

M. Bivolaru, fondateur du MISA et requérant bien connu de la Cour, faisait valoir sa qualité de réfugié accordée par la Suède pour contester sa remise ainsi que les conditions de détentions auxquelles il serait alors soumis. Il invoquait qu’en tant qu’opposant politique, il s’exposait en Roumanie à de la torture et des traitements inhumains, s’appuyant sur les travaux du Comité contre la torture du Conseil de l’Europe. Si la chambre de l’instruction avait ordonné un complément d’information auprès des autorités suédoises pour obtenir des précisions sur le statut de réfugié du requérant, elle n’en fit pas autant pour les conditions de détention auprès des autorités roumaines au motif d’allégations trop générales. En réponse, les autorités suédoises rappelaient que l’extradition de M. Bivolaru avait auparavant été rejetée par la Suède – la Roumaine ne faisant pas partie de l’Union européenne à l’époque de la décision – aux motifs d’un risque de persécutions grave pesant sur le requérant du fait de ses croyances religieuses et que son statut de réfugié n’était, pour l’heure, pas remis en cause. Pour autant, la chambre de l’instruction ordonna la remise de M. Bivolaru aux autorités roumaines, écartant le motif discriminatoire, s’agissant d’une infraction de droit commun. M. Bivolaru se pourvoyait en cassation et invoquait le besoin de poser une question préjudicielle, estimant que sa qualité de réfugié, dont il entendait entendre juger qu’elle était un obstacle à la remise, méritait un éclaircissement par la CJUE. La demande et son pourvoi furent rejetés. Il a alors introduit un recours devant la CEDH.

La Cour entame sa réponse en rappelant que la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne – dont les critères sont l’absence de marge de manœuvre des autorités nationales et le déploiement de l’intégralité de potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union – s’applique en principe dans la cadre du MAE, ce qui oblige notamment le juge national à présumer le respect suffisant des droits fondamentaux par un autre État membre. Toutefois, elle rappelle que cette présomption peut être renversée s’il est soumis aux autorités un grief sérieux et étayé dans le cadre duquel il est allégué une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti par la Convention qu’elles ne peuvent renoncer à examiner.

S’agissant de M. Moldovan, la CEDH affirme dans un premier temps que la présomption de protection équivalente s’appliquait. En effet, elle retient, s’agissant du premier critère, que les obligations juridiques des autorités nationales nées du MAE conduisaient cette dernière à devoir apprécier « la réalité des défaillances systémiques dans l’État membre d’émission alléguées par le requérant puis, le cas échéant, à procéder à un examen concret et précis du risque individuel de traitement inhumain et dégradant auquel celui-ci serait exposé en cas de remise » (§ 113), risque individuel dont la caractérisation converge avec les exigences de la jurisprudence de la CEDH. Par ailleurs, et s’agissant du second critère, aucune difficulté quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne et quant à sa compatibilité aux droits fondamentaux ne se posait.

Il revient donc à la Cour de vérifier si, en l’espèce, la décision des autorités françaises d’exécuter le MAE ne révélait pas une insuffisance manifeste de protection des garanties offertes par l’article 3 de la CEDH permettant de renverser cette présomption. Pour ce faire, la Cour recherche si les autorités disposaient d’une base factuelle suffisamment solide pour conclure au risque de traitement inhumain et dégradant. Si les autorités françaises ont bien constaté les défaillances systémiques permettant d’obtenir des informations des autorités roumaines sur les conditions de détention afin d’évaluer le risque concret de violation, l’appréciation qui en est faite conduit au constat de violation. La Cour reproche l’absence de mise en perspective des informations reçues, en particulier en ce que « les autorités roumaines avaient indiqué que le requérant disposerait d’un “espace entre 2 et 3 m2” à la prison de Gherla » (§ 122), installation sanitaire comprise. Or cette superficie est en deçà des exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Mursic (CEDH, gr. ch., 20 oct. 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, § 137, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert ). Pour la CEDH, les autorités avaient une base factuelle suffisamment solide pour caractériser un risque réel que le requérant soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention en Roumanie et elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention européenne.

S’agissant de la requête de M. Bivolaru, la Cour analyse les deux branches du grief relatif au risque de violation de l’article 3, d’une part, quant au statut de réfugié et, d’autre part, quant aux conditions de détention.

Concernant la première branche, la Cour rejette l’application de la présomption de protection équivalente. Elle retient que les juridictions nationales ont écarté la demande de saisine de la CJUE sur une « question réelle et sérieuse quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union européenne et son articulation avec la protection issue de la Convention de Genève de 1951 sur laquelle la CJUE ne s’est jamais prononcée » (§ 131). Les autorités nationales n’ont donc pas assuré un déploiement « de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne » pour permettre à la présomption de jouer son plein effet. Pour autant, ce constat conduit la Cour à rechercher, comme elle l’a fait pour la requête précédente, « si l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 et refuser, pour ce motif, d’exécuter le MAE », sans pour autant se limiter à la caractérisation d’une insuffisance manifeste (§ 133). La Cour relève que, bien que les autorités aient fait du statut de réfugié un élément à prendre particulièrement en considération – notamment en échange des informations avec les autorités suédoises – sa conciliation avec le principe de confiance mutuelle ne constituait pas un élément qui, à lui seul, justifiait le refus d’exécution. Par ailleurs, elle relève que les autorités nationales ont bien vérifié que la demande d’exécution n’était pas fondée sur un but discriminatoire en raison des opinions politiques du requérant. Ainsi, la seule invocation de l’arrêt Amarandei par le requérant relatif à des persécutions subies par des sympathisants du MISA dont le requérant est le leader (CEDH 26 avr. 2016, Amarandei et a. c. Roumanie) ne saurait suffire, du fait de cette seule appartenance, à établir le risque de violation de l’article 3. Dès lors, la Cour européenne estime que les autorités, après un examen approfondi et complet, ne disposaient pas de base factuelle suffisamment solide pour caractériser le risque de violation dudit article 3.

Concernant la seconde branche, relative aux conditions de détention, la Cour reprend ses conclusions relatives à l’appréciation de la requête de M. Moldovan pour affirmer l’application de la présomption de protection équivalente. En conséquence, elle limite son contrôle à la recherche de l’existence d’une insuffisance manifeste de protection susceptible de renverser cette présomption (§ 142). Or, en l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme relève que le requérant « s’est borné, devant les juridictions internes, à dénoncer, de manière très générale, la situation réservée aux opposants politiques en Roumanie, y compris en prison, et non les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains ». Ces éléments apportés ne sauraient ici constituer « un commencement de preuve de risque réel de violation » (§ 144). Dès lors, il n’était pas imposé aux autorités nationales d’approfondir leur contrôle en demandant des informations complémentaires aux autorités roumaines. La CEDH conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention.