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Exécution des peines : effet suspensif de l’appel du parquet

Les dispositions de l’article 712-14 du code de procédure pénale, qui fixent un délai de deux mois suivant l’appel du parquet – suspensif – dans lequel l’affaire doit être examinée, s’interprètent comme imposant la tenue de l’audience dans le délai considéré.

par Maud Lénale 21 mai 2014

Condamné en 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité pour des actes de terrorisme liés à la situation politique au pays basque, un détenu avait été placé sous surveillance électronique probatoire à une liberté conditionnelle par jugement du tribunal de l’application des peines du 29 mars 2013. Le parquet interjeta appel de cette décision le jour même. L’affaire fut examinée par la chambre d’application des peines (CHAP) à l’audience du 25 avril 2013 et mise en délibéré. L’arrêt du 30 mai 2013 infirma la décision du juge de l’application des peines (JAP) en s’appuyant notamment sur l’absence d’expertise psychiatrique et médico-psychologique récente (qu’elle aurait au demeurant dû ordonner, comme le souligne le pourvoi, V. C. pr. pén., art. 712-16), sur « l’incontestable et exceptionnelle gravité des faits » et sur les caractères « opportunistes et utilitaires » des versements aux parties civiles, motivation que la chambre criminelle considère comme « prenant en considération les intérêts de la société, comme l’exige l’article 707, alinéa 2, du code de procédure pénale, et des parties civiles,...

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