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Exécution en France d’une confiscation prononcée à l’étranger : conformité de la procédure à la Constitution

Les dispositions qui encadrent l’exécution en France d’une confiscation prononcée à l’étranger, hors de l’Union européenne, sont conformes à la Constitution. D’une part, le tribunal ne fait qu’exécuter une décision déjà prise, exécutoire et définitive, et a la faculté d’entendre les personnes intéressées. D’autre part, les dispositions de droit commun prévoyant l’appel en matière correctionnelle sont applicables, de sorte que la notification préalable du jugement s’impose, malgré le silence de la loi sur ces deux points.

par Cloé Fonteix, Avocatle 7 mars 2022

Le dispositif

Alors que, traditionnellement, la jurisprudence excluait l’exécution en France d’une peine prononcée à l’étranger (en matière de confiscation, v. TGI Seine, 4 juin 1964, motifs : JDI 1965. 415, obs. J.-B. Sialelli), cette possibilité a été ouverte par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010. Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale organisent les règles de l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, en l’absence de convention internationale en disposant autrement. On peut d’emblée souligner que ces règles se distinguent de celles applicables pour l’exécution d’une décision prononcée par un État membre de l’Union européenne (C. pr. pén., art. 713-12 à 713-35), notamment sur deux points : la saisie conservatoire dans l’attente de l’exécution de la confiscation n’est pas prévue, pas plus que la possibilité d’un appel contre la décision.

S’agissant des conditions de fond, il est nécessaire que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant (C. pr. pén., art. 713-38), et que celle-ci ait ordonné la confiscation d’un meuble ou d’un immeuble, « quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui était destiné à commettre l’infraction, ou qui paraissait en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction » (C. pr. pén., art. 713-36). Certains cas de refus d’exécution sont prévus. Le juge français est lié par les constatations factuelles de la juridiction étrangère. L’alinéa 3 de l’article 713-38 prévoit que « l’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit...

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