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Exécution forcée immobilière en Alsace-Moselle : l’éclaircie

Par arrêts du 25 juin 2020, la Cour de cassation revient à la raison en opérant un revirement de jurisprudence pour énoncer que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt signé en Alsace-Moselle qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; l’arrêt du 22 octobre 2020 conforte et précise cette évolution.

par Frédéric Kiefferle 24 novembre 2020

Un peu d’histoire

L’Alsace et une partie de la Lorraine ont été rattachées à l’empire allemand pendant près d’un demi-siècle, entre le Traité de Francfort de 1871 et le Traité de Versailles de 1919. Durant cette période, le droit civil français a été progressivement remplacé par le droit civil allemand ou par les règles locales. Le maintien d’un droit local propre aux départements d’Alsace et de Moselle avait été conçu à l’origine comme provisoire, mais il a perduré (pour une étude complète, v. Rép. civ., Alsace et Moselle, par J.-L. Vallens, avr. 2020).

Ce sont deux lois du 1er juin 1924 (JO 3 juin, DP 1924. 4. 285 et 321) qui ont introduit les lois civiles et commerciales françaises, dans leur ensemble, en énumérant les textes ou les matières qui resteraient régies par les lois locales, elles sont toujours en application près d’un siècle plus tard.

Comme le souligne le Professeur Vallens (op. cit. n° 6), cette superposition du droit de la vieille France avec le droit local génère parfois des incertitudes :

« (…) il existe encore occasionnellement des incertitudes sur l’application des textes, soit parce que le législateur a négligé de prendre position, soit parce que les principes généraux ne permettent pas toujours une réponse évidente. Ainsi, à titre d’exemple, une loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 (JO 24 juill.) a édicté en faveur des syndicats de copropriétaires un privilège spécial sur le prix de vente d’un lot de copropriété, privilège expressément dispensé de publicité (C. civ., art. 2374, 1° bis, et art. 2378). Un tel principe heurtait les règles de publicité locale, selon lesquelles un privilège ne pouvait être opposable sans être inscrit au livre foncier : en l’absence d’une réponse claire des tribunaux, une loi ultérieure a dû préciser, en 1998, que le privilège créé s’appliquait bien en Alsace et en Moselle ».

C’est à l’une de ces incertitudes, quelle avait elle-même créée, à laquelle la Cour de cassation met fin.

L’exécution forcée immobilière

L’exécution forcée immobilière en droit local d’Alsace-Moselle concerne les immeubles sis dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est régie par les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924.

Par cette procédure, le créancier va, sur simple requête, pouvoir solliciter du juge d’instance (devenu chambre ou tribunal de proximité du tribunal judiciaire), qui statue comme « tribunal de l’exécution », la vente forcée d’un bien immobilier.

Le tribunal de l’exécution compétent sera celui du lieu de situation de l’immeuble, objet de la saisie.

À la suite du dépôt de la requête par l’avocat ou l’huissier accompagnée des pièces, le juge rendra une ordonnance et désignera un notaire chargé de procéder à l’adjudication.

L’ordonnance sera ensuite notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les décisions du tribunal d’exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable.

Un recours...

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