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Exécution : interprétation du jugement servant de titre aux poursuites

Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. Un juge de l’exécution peut donc préciser, en l’absence d’indication du jugement de condamnation au paiement d’une somme d’argent, la nature des intérêts produits par cette somme.

par Mehdi Kebirle 9 mai 2016

Cet arrêt du 7 avril 2016 a pour intérêt de rappeler l’étendue des prérogatives du juge de l’exécution ayant à connaître des difficultés relatives à l’exécution forcée d’une décision de justice servant de titre aux poursuites entreprises par le créancier de cette exécution. 

En l’espèce, un jugement a condamné deux époux à payer une certaine somme à un organisme bancaire en précisant « outre intérêts ». Un juge de l’exécution fut ensuite saisi d’une contestation d’une saisie-attribution par les époux débiteur mais il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de ces derniers, laquelle tendait à obtenir que leur créance porte intérêts au taux légal à compter de ce jugement. Une cour d’appel avait cependant estimé que les époux étaient redevables de la somme en principal « avec intérêts au taux légal ». La juridiction avait estimé que dans le silence du jugement de condamnation sur la nature du taux d’intérêt applicable, il convenait de considérer qu’il s’agissait du « taux d’intérêt légal » et non du taux d’intérêt conventionnel prévu dans le contrat souscrit par les époux et ce, par application de l’article 1153-1 du code civil qui dispose notamment qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Le texte ajoute que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.

Saisie par une société venant au droit de la banque, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé qui consistait en substance à prétendre que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites alors qu’en l’occurrence, la décision qui ajoute au jugement ayant prononcé une condamnation « avec intérêts » qu’il s’agit des « intérêts légaux » modifiait ce jugement.

Pour la Cour de cassation, si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. Partant, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que seul le jugement du tribunal de grande instance constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu’elle n’était pas tenue par le taux d’intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement.

L’arrêt est finalement cassé sur une autre branche du moyen. La Cour reproche à la juridiction d’appel, au visa l’article 455 du code de procédure civile, de s’être bornée à fixer le sens de la décision dont l’exécution est poursuivie sans répondre au moyen par lequel la banque soutenait que les époux avaient...

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