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Exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte : incidence sur la liquidation

Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

par Guillaume Payanle 26 janvier 2021

On définit traditionnellement l’astreinte comme une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre et, pour ce faire, qu’il respecte l’obligation constatée dans ce titre. À cet égard, on la présente comme une mesure de contrainte sur la personne ou une « voie indirecte et exceptionnelle d’exécution » (CEDH 25 janv. 2000, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, req. n° 31679/96, § 111, RTD civ. 2001. 451, obs. J.-P. Marguénaud ). Elle se distingue en cela des saisies (mobilières ou immobilière) qui s’analysent en des mesures in rem.

La question se pose de savoir ce qu’il en est lorsque l’obligation principale, mise à la charge du débiteur dans la décision de condamnation, est finalement exécutée par un tiers. La présente affaire donne l’occasion à la Cour de cassation d’y apporter une importante réponse.

À la suite de désordres apparus dans des locaux d’habitation, un litige survient entre des locataires et leur bailleur. Les premiers obtiennent d’une cour d’appel la condamnation du second à confier, au bureau d’études « structure » de son choix, différentes missions (à savoir, notamment, procéder à la recherche de la descente de charges de l’immeuble entier, en recherchant les poussées latérales sur les murs porteurs). Il s’agit d’une condamnation sous astreinte, laquelle est fixée à 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à dater de l’arrêt, soit à compter du 21 août 2016. Saisie par les locataires, cette cour d’appel a par la suite décidé de liquider l’astreinte à une certaine somme pour la période s’achevant le 22 octobre 2017. En revanche, elle les a déboutés concernant leurs autres demandes tendant à prendre en considération la période subséquente à cette date pour établir le montant de l’astreinte due par le bailleur. Afin d’étayer la solution ainsi retenue, les conseillers d’appel tirent argument de la circonstance que, le 23 octobre 2017, a été conclu un contrat entre un bureau d’études « structure » et le syndic de copropriété. Les locataires forment alors un pourvoi, en faisant notamment valoir que le montant de l’astreinte aurait dû être liquidé au regard du comportement du seul bailleur ; les démarches de la copropriété dont le bailleur fait partie ne devant pas, selon eux, être prises en considération.

Le pourvoi est cependant rejeté. Sur la base des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution – dont la violation était excipée par les auteurs du pourvoi –, les hauts magistrats affirment en effet que, « dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même » (arrêt, pt 6). En somme, pour établir le montant de l’astreinte due, il a été tenu compte des démarches du tiers (le syndic de la copropriété de l’immeuble) venant pallier le manque de diligence du bailleur.

Cette solution – qui, en l’absence de précision contraire, paraît concerner l’astreinte provisoire, comme l’astreinte définitive – invite à brièvement faire le point sur les prérogatives respectives du créancier, du débiteur et des tiers.

En premier lieu, il convient de noter que si, dans cette affaire, les locataires n’ont pas obtenu gain de cause, les créanciers ne sont pas totalement dépourvus pour autant par le principe ici consacré. Ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation, il leur est possible d’alléguer « un intérêt légitime » à ce que l’obligation litigieuse soit exécutée par le débiteur lui-même (arrêt, pt 6). On peut imaginer qu’il pourrait en être ainsi lorsque la bonne exécution d’une obligation – notamment de faire – nécessite un savoir-faire, une aptitude ou des connaissances spécifiques que seul le débiteur détient. Il faudra néanmoins être attentif à l’interprétation et au contrôle que feront les juridictions de cette notion d’« intérêt légitime ». Des clarifications seront bienvenues à l’égard de la façon et du moment où cet intérêt peut être mis en avant. À ce sujet, il faut naturellement éviter que les créanciers fassent un usage dilatoire de cette prérogative.

En deuxième lieu, la prise en compte des diligences du tiers n’est pas subordonnée à la démonstration, par le débiteur, de l’existence d’une « cause étrangère » ou de « difficultés sérieuses rencontrées dans l’exécution » (arrêt, pt 7). Pour rappel, conformément à la lettre de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, lors de la phase de la liquidation, ces événements permettent respectivement de supprimer – en tout ou partie – l’astreinte (provisoire ou définitive) ou de minorer le montant de l’astreinte (provisoire). Cependant, dans les hypothèses visées par cet article, on considère, dans un premier temps, que l’astreinte est potentiellement due (il s’agit d’un « droit virtuel » pour le créancier : en ce sens, v. R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, spéc. p. 92, n° 87) et, dans un second temps, que les circonstances subies par le débiteur permettent d’en diminuer le taux lors de sa liquidation ou de la supprimer partiellement ou totalement. À l’inverse, l’exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte marque la fin de la période où l’astreinte est due. Pour le dire autrement, s’agissant de la phase postérieure à l’exécution de l’obligation constatée dans la décision de justice, l’astreinte n’a plus lieu d’être. On ne se situe donc pas sur le même plan.

En troisième lieu, la latitude reconnue aux tiers devrait être largement fonction de la nature de l’obligation à exécuter. À ce propos, on relève que, dans le présent arrêt, la Cour de cassation prend soin de préciser que non seulement le bailleur avait pris attache avec un bureau d’études « structure » et n’avait finalement pas signé la proposition d’honoraires établie par ce dernier, mais également que le syndic de copropriété de l’immeuble avait contracté avec ce même bureau à raison du même devis (arrêt, pt 7). Pour l’heure, il est toutefois bien délicat d’en tirer des conclusions définitives et générales sur la prise en compte des diligences des tiers.