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Article
Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Au cœur du contentieux relatif à la requalification des contrats de travail à durée déterminée, l’exécution provisoire se révèle être un atout considérable pour la partie qui a obtenu gain de cause en première instance, lui permettant de poursuivre l’exécution forcée de ladite décision, sans se soucier des délais pour faire appel ou de l’effectivité de cet appel.
La récente décision de la Cour de cassation rappelle que le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions en vertu de l’article R. 1245-1 du code du travail. Malgré sa clarté, cette règle demeure source de litiges récurrents.
Au cas d’espèce, une salariée a obtenu en première instance, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, sans écarter l’exécution provisoire de droit.
À la suite du prononcé du jugement, la salariée a procédé à la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de son employeur, pour le recouvrement d’une somme de 14 958,59 €. L’employeur a interjeté appel contre cette décision et a saisi le juge de l’exécution pour contester le commandement de payer.
L’employeur, dont le raisonnement a été accueilli par les juges du fond, soutenait que l’exécution provisoire de plein droit ne s’exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En conséquence, l’employeur avait versé à la salariée, la somme nette de 7 405,66 €, soit un salaire brut de 7 706,70 €, correspondant à neuf mois de salaire conformément à la limite maximum des condamnations assorties de l’exécution provisoire visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail.
La salariée se pourvoit alors en cassation, en invoquant l’article R. 1245-1 du code du travail : elle soutient que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire et estime ainsi que c’est l’ensemble...
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