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Exequatur et accord de coopération entre la France et le Burkina Faso

En application de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 liant la France et le Burkina Faso, une décision prononcée dans ce pays ne peut pas obtenir l’exequatur en France dès lors que le contrat litigieux comportait une clause attributive de juridiction désignant un tribunal français et que le juge burkinabé était donc dépourvu de compétence indirecte.

par François Mélinle 4 juin 2018

Une société française et une société burkinabé concluent un contrat stipulant une clause attributive de juridiction donnant compétence à un juge français. La seconde de ces sociétés saisit alors un juge du Burkina Faso en faisant valoir que le matériel qu’elle avait commandé lui était parvenu endommagé. Ce juge prononce une décision, dont l’exequatur est demandé en France. Cette demande d’exequatur est toutefois rejetée, au motif que les parties au contrat étaient liées par la clause attributive.

La Cour de cassation est dès lors saisie d’un pourvoi en cassation. Elle statue sur le fondement de l’accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 qui oblige la France et le Burkina Faso.

Ce texte définit le régime de l’exequatur entre ces deux pays, en réservant d’ailleurs, par son article 38, la compétence pour accorder ou refuser l’exequatur au président du tribunal de grande instance, qui statue, suivant la forme prévue pour les référés, par une décision qui ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation (sur ce, v. M. Foulon et Y. Strickler, Les référés en la forme, Dalloz, 2013, nos 40.51 s.).

L’article 36 de cet accord énonce qu’en matières civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de l’un des deux États « ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de...

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