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Rappelant que le juge pénal n’est compétent pour connaître de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique, l’arrêt commenté applique cette règle à une cour d’appel statuant sur les seuls intérêts civils, à la suite d’un jugement ayant constaté l’extinction de l’action publique.
par Hugues Diazle 27 mai 2020
Un prévenu a été poursuivi des chefs d’escroquerie au préjudice d’une caisse de retraite professionnelle, d’abus de biens sociaux au préjudice d’une société, et de blanchiment. Après avoir constaté l’extinction de l’action publique pour ce qui concerne les faits d’escroquerie en raison de l’autorité de la chose jugée, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour le surplus. Ayant été logiquement déboutée de ses demandes, la caisse de retraite a relevé appel de la décision, alors que le prévenu, par ailleurs condamné à payer des dommages et intérêts à la société abusée, a interjeté appel de sa condamnation civile.
Par application des articles 502, 509 et 515 du code de procédure pénale, l’affaire a été dévolue à la cour dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité des appelants. Statuant sur les seuls intérêts civils, la cour a notamment jugé recevable l’action exercée par la caisse de retraite en indemnisation du préjudice causé par les faits visés dans la prévention d’escroquerie. Nonobstant l’absence d’appel sur l’action publique, les juges de seconde instance ont considéré que les dispositions de l’article 497 du code de procédure pénale autorisaient la caisse de retraite à voir rechercher si les faits poursuivis étaient susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur. Dès lors qu’exercée devant la juridiction pénale avant que soit prononcée l’extinction des poursuites, la juridiction répressive devait, selon eux, demeurer compétente pour connaître de l’action en réparation.
Suivant pourvoi, la Cour de cassation est venue censurer cette décision au visa de l’article 3 du code de procédure pénale : d’après la haute juridiction, « lorsqu’elle est saisie du seul appel de la partie civile formé à l’encontre d’un jugement ayant constaté l’extinction de l’action publique et débouté l’intéressée de ses demandes, la cour d’appel n’est compétente pour prononcer sur le droit à réparation de la partie civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, que si elle a préalablement constaté que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré l’action publique éteinte ».
Pour mémoire, l’action publique, en tant qu’action portée devant une juridiction répressive pour l’application d’une peine à l’auteur d’une infraction, a une portée répressive (C. pr. pén., art. 1). L’action civile, en tant qu’action permettant la réparation du dommage résultant directement d’une...
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