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Article
Exercice des droits de la défense et contentieux répressif fiscal
Exercice des droits de la défense et contentieux répressif fiscal
Par cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la poursuite pénale d’infractions fiscales au regard des garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Hugues Diazle 9 janvier 2018
Le 3 avril 2007, les agents de l’administration des douanes effectuaient un contrôle dans les locaux d’une exploitation viticole sur le fondement des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions permettent aux agents des douanes d’accéder, sans formalité préalable, aux locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes : au cours de leur intervention, les agents peuvent procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt, ainsi qu’à des contrôles qualitatifs et quantitatifs (LPF, art. L. 26). Dans le secteur viticole, l’intervention, qui est limitée aux chais, a pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks, ainsi que la qualité des produits (LPF, art. L. 28). Chez les entrepositaires agréés, les agents peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, soit pour effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin, soit pour s’assurer de la régularité des opérations (LPF, art. L. 34).
Au cas de l’espèce, le contrôle révélait un certain nombre d’anomalies : le 29 mai 2007, l’administration fiscale notifiait à la société une convocation énumérant les différentes infractions constatées, puis, le 22 juin 2007, un procès-verbal de notification d’infractions était dressé. In fine, l’administration fiscale faisait citer la société et son dirigeant devant le tribunal correctionnel des chefs d’infraction à la législation des contributions indirectes.
Le tribunal correctionnel de Dijon, avant d’entrer en voie de condamnation, transmettait préalablement à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité précisément relative aux dispositions des articles L. 26 et L. 34 susvisés : la Cour, qui considérait que ce droit de contrôle répondait sans disproportion aux objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes à la législation sur les contributions indirectes, ne jugeait pas la question sérieuse et refusait de transmettre au Conseil constitutionnel (Crim. 4 avr. 2012, n° 12-90.009, RSC 2012. 597, obs. S. Detraz ). Suivant appels des prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Dijon entrait à son tour en voie de condamnation pour fausses déclarations de stocks, par excédent et par manquant, et, fausses déclarations de récolte, par excédent et par manquant : en application de l’article 1800 du code général des...
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