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Exercice illégal de la profession d’expert-comptable dans le cadre d’un contrat de sous-traitance

La chambre criminelle apporte d’intéressantes précisions quant aux éléments constitutifs de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

La définition de la profession d’expert-comptable est donnée par l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. L’article 20 incrimine, quant à lui, l’exercice illégal d’une telle profession (v. sur le sujet, Com. 20 févr. 2019, n° 17-22.047, Dalloz actualité, 5 avr. 2019, obs. X. Delpech ; Rép. com., Expert-comptable, par F. Pasqualini et V. Pasqualini-Salerno). La chambre criminelle s’est prononcée sur cette infraction dans l’arrêt du 4 octobre 2022.

En l’espèce, la mise en cause, en son nom propre et en sa qualité de gérante, et deux sociétés ont été citées devant le tribunal correctionnel par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, pour avoir exercé illégalement la profession d’expert-comptable ou été complice de ce même délit. Les juges du premier degré ont déclaré la dirigeante et l’une des sociétés (A) coupables d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, condamné celles-ci, respectivement, à 2 000 € et à 4 000 € d’amende, déclaré la seconde société (B) coupable de complicité d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et condamné cette dernière à 30 000 € d’amende. Ils ont en outre ordonné des mesures d’affichage et de publication, et alloué au conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 6 000 € de dommages et intérêts. Les prévenues, le ministère public et le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ont relevé appel de cette décision.

D’après l’arrêt d’appel du 8 septembre 2021, la société (B), le cabinet d’expertise comptable, a confié mission à la société (A), représentée par la mise en cause, d’exercer pour son compte des prestations comptables, telles que...

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