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Article

Exercice illégal de la profession de géomètre-expert
Exercice illégal de la profession de géomètre-expert
La chambre criminelle a apporté des précisions sur l’exercice illégal de la profession de géomètre-expert, tout en offrant une illustration, à la fois de l’application dans le temps d’un revirement de jurisprudence, mais aussi de l’appréciation des conditions de l’autorisation de la loi ou du règlement et de l’erreur sur le droit.
par Méryl Recotillet, Maître de conférences des instituts catholiques, UCLyle 24 novembre 2022
Un géomètre-expert est soumis à la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts. L’article 2 de cette loi porte sur leur monopole (v. par ex., Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 20-18.136, Dalloz actualité, 11 juill. 2022, obs. A. Fontin ; D. 2022. 1317 ; AJDI 2022. 617
, obs. P.-É. Lagraulet
; ibid. 561, point de vue A.-L. Guidicelli et R. Carles
; IRC 9/2022. 27, obs. Roux ; Loyers et copr. 2022, n° 145, obs. A. Lebatteux ; Administrer 8-9/2022. 34, obs. Déchelette-Tolot). Et selon l’alinéa 1er de l’article 7 de cette loi, « quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal » (Rép. civ., v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, par M. Redon, nos 817 s.). La suite de ces dispositions décrit les hypothèses dans lesquelles un individu peut se rendre coupable d’une telle infraction, comme par exemple réaliser un acte qui relèverait de leur monopole.
En l’espèce, le Conseil régional des géomètres-experts et le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts ont fait citer une société devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de la profession de géomètre-expert, à raison de l’établissement, les 17 avril et 19 octobre 2015, de deux documents d’arpentage relevant du monopole de ladite profession.
Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils. L’affaire a finalement été portée jusqu’à la Cour de cassation, puisque la prévenue a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l’a condamnée à 1 000 € d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
La chambre criminelle était saisie de la question de savoir si la cour d’appel pouvait légitimement appliquer la jurisprudence du 1er septembre 2015 faisant entrer les documents d’arpentage dans le monopole des géomètres-experts, de sorte que l’infraction d’exercice illégal de cette profession était constituée et que toute cause d’irresponsabilité pénale était à évincer ? Elle a apporté une réponse positive et rejeté ainsi le pourvoi en cassation formé par la société prévenue.
L’inclusion des documents d’arpentage dans le monopole des géomètres-experts
L’infraction d’exercice illégal de la profession de géomètre-expert est constituée par la réalisation d’un acte qui relève de la profession du géomètre-expert par une personne qui ne possède pas une telle qualité. La Cour de cassation s’est donc penchée sur les documents établis par la mise en cause afin de savoir s’ils relevaient de la profession de géomètre-expert. Si tel n’était pas le cas, l’infraction ne pouvait pas être constituée, faute d’élément constitutif. Il appert que la réponse à ce problème dépendait de l’application d’une jurisprudence judiciaire du 1er septembre 2015 (Crim. 1er sept. 2015, n° 14-86.235 P). Mais avant de pouvoir envisager le régime des documents en cause, il fallait tout d’abord en déterminer la nature.
L’établissement de documents d’arpentage
Le document d’arpentage, autrement appelé Document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC), aide à l’établissement des limites d’une parcelle cadastrale et de mettre à jour le cadastre (Rép. civ., v° Bornage, par C. Atias et B. Grimonprez, nos 104 s.). En l’espèce, la chambre criminelle a noté que, comme l’a « souverainement apprécié » la cour d’appel, « les documents en cause ne consistaient pas en des documents fiscaux dépourvus d’incidence foncière, mais avaient au contraire pour effet de fixer de nouvelles limites de biens fonciers, peu important que le propriétaire actuel et le futur acquéreur soient d’accord pour la fixation de ces nouvelles limites ». Ainsi, il s’agissait de documents d’arpentage. Se posait alors la question de savoir s’ils relevaient du monopole des géomètres-experts.
L’application rétroactive d’une décision de justice in malam partem
Avant l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2015, le principe paraissait être celui de l’exclusion des documents d’arpentage du monopole des géomètres-experts (le pourvoi citait Crim. 8 févr. 2011, n° 10-83.917 et Crim. 16 mai 2006, n° 05-82.870 P, AJDI 2006. 665 ). Dès lors, l’établissement de tels documents par une personnes qui ne possédait pas la qualité de géomètre-expert ne faisait pas d’elle un délinquant. Or, le 1er septembre 2015, la Cour de...
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Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry