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Exercice illégal de la profession de pharmacien

La commercialisation de compléments alimentaires, qui ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives, ne saurait constituer le délit d’exercice illégal de la pharmacie.

par Florie Winckelmullerle 5 mars 2014

Le délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien suppose que soit démontré qu’une personne ne répondant pas aux conditions légales exigées pour bénéficier de la qualité de pharmacien s’est sciemment livrée à des opérations entrant dans le monopole pharmaceutique (CSP, art. L. 4223-1) à l’instar de la vente en gros ou au détail, y compris par internet, de médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine (CSP, art. L.4211-1). La définition du « médicament » est naturellement centrale et suscite un important contentieux porté par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CSP, art. L. 4231-2, alinéa 8), dont l’arrêt rapporté offre une nouvelle illustration.

Aux termes de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, doit être considérée comme un médicament « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines […] (“médicament par présentation”) ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme […], en vue [notamment de] restaurer, corriger ou modifier [ses] fonctions organiques (“médicament par fonction”) » (pour davantage de précisions, V. J.-Cl. pénal Annexes, fasc. 35, Pharmacie. Médicament et monopole pharmaceutique. Exercice illégal de la pharmacie, par J. Lasserre-Capdeville, 2007, nos 10 s). Sont par hypothèse exclus de cette définition les compléments alimentaires définis à l’article 2 du décret du 20 mars 2006 transposant la directive n° 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source...

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