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Exigence européenne de motivation des autorisations d’écoutes téléphoniques

Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce juge peut adopter sa décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé si une lecture combinée de la décision d’autorisation et de la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.

Le 16 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal pénal spécialisé de Bulgarie, a rendu un arrêt sur renvoi préjudiciel en interprétation de l’article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE (la directive de 2002). En l’espèce, en 2017, le parquet spécialisé de Bulgarie a saisi le président du tribunal pénal spécialisé de sept demandes d’autorisation d’écouter et d’enregistrer, voire de surveiller et de tracer, les conversations téléphoniques de quatre personnes suspectées d’avoir commis des infractions graves en bande organisée. Chacune de ces demandes d’écoutes téléphoniques décrivait de manière circonstanciée, détaillée et motivée l’objet de la demande, le nom et le numéro de téléphone de la personne concernée, le lien existant entre ce numéro et cette personne, les éléments de preuve recueillis jusqu’alors et le rôle supposément joué par la personne concernée dans les faits délictueux. Était également justifiée la nécessité de recourir à ces techniques d’écoute, en l’absence d’autres moyens adéquats. Le président du tribunal a émis sept décisions d’autorisation d’écoutes téléphoniques, lesquelles écoutes ont mené à l’arrestation des quatre personnes surveillées ainsi que d’une cinquième personne. Saisi du fond de l’affaire, le tribunal pénal spécialisé indique que le contenu des conversations enregistrées est un élément déterminant de l’accusation et qu’il lui appartient, avant étude du fond, de contrôler la validité de la procédure ayant conduit aux autorisations des écoutes téléphoniques.

Dans ce cadre, la juridiction de renvoi se demande si une pratique nationale telle que celle en cause au principal, selon laquelle, à la suite d’une demande motivée des autorités pénales, le juge adopte une décision rédigée selon un modèle préétabli et dépourvu de motifs individualisés, qui se limite à indiquer...

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