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Les exigences procédurales liées à la mise en œuvre de la procédure « sans audience »
Les exigences procédurales liées à la mise en œuvre de la procédure « sans audience »
Lorsque le juge décide que la procédure doit se dérouler sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, son jugement doit mentionner, à peine de nullité, la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l’information aux parties ainsi que l’absence d’opposition de celles-ci. Conformément à l’article 459 du code de procédure civile, l’omission de ces mentions n’entraîne pas la nullité du jugement dès lors que d’autres éléments de la procédure prouvent que les règles de procédure ont effectivement été respectées.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 25 janvier 2022

Comment une partie peut-elle se prévaloir des irrégularités affectant l’emprunt de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ?
C’est à cette question pratique qu’a répondu la deuxième chambre civile dans deux arrêts du 16 décembre 2021.
Deux sociétés, dont la dénomination sociale très proche laisse penser qu’elles appartiennent à un même groupe, sont respectivement assignées en paiement d’une certaine somme par une association. Par deux jugements, le tribunal de grande instance de Rouen a débouté l’association de ses prétentions et l’association a décidé d’interjeter appel de chacun de ces jugements. La cour d’appel de Rouen a décidé de statuer « sans audience », comme le lui permettait l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et a condamné la société à payer une certaine somme à l’association. Les arrêts de la juridiction rouennaise, qui portaient la mention « sans débats », indiquaient seulement qu’« en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par madame M., conseillère, qui en a rendu compte pour délibéré ». Nulle trace d’une quelconque information préalable des parties afin que celles-ci puissent éventuellement s’opposer à la disparition de l’audience. Chacune des sociétés condamnées a donc formé un pourvoi en cassation pour faire valoir que les mentions de l’arrêt ne permettaient pas de s’assurer qu’elles avaient été avisées ni qu’elles ne s’étaient pas opposées à ce que l’affaire soit retenue sans audience.
Dans chacune des affaires, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle ne nie pas l’insuffisance des mentions de chacun des arrêts et admet même qu’ils devaient mentionner, à peine de nullité, la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l’information aux parties, ainsi que l’absence d’opposition de celles-ci.
Cependant, la haute juridiction a fait usage de l’article 459 du code de procédure civile qui prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ». Relevant qu’il résultait des productions que l’avocat de la société avait, dans chacune des affaires, donné son accord à la mise en œuvre de la procédure sans audience, la Cour de cassation en déduit que les prescriptions de la loi avaient été respectées.
Les mentions requises dans la décision
La lutte contre la propagation du virus de la covid-19 suppose de limiter, autant que possible, les contacts physiques. L’audience, lieu d’échanges entre les acteurs de la justice, s’est donc trouvée malgré elle au cœur de la tourmente. C’est pourquoi l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a offert aux juges une kyrielle d’instruments destinés à limiter la propagation du virus allant de la restriction des conditions d’accès aux salles d’audience jusqu’à la suppression pure et simple de l’audience en passant par la restriction de la publicité ou encore par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 20 mars 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, a ainsi...
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