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Expertise : opposabilité du rapport à l’assureur non attrait à la procédure pénale

L’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure.

par Mehdi Kebirle 23 juin 2017

Cet arrêt du 8 juin 2017 se prononce sur l’opposabilité d’un rapport d’expertise établi de façon non-contradictoire, une question particulièrement sensible en jurisprudence qui a longtemps fait l’objet d’une solution incertaine.

Dans cette affaire, un fourgon avait percuté un véhicule en circulation causant des dommages aux passages de ce dernier.

Le conducteur du fourgon a été condamné pénalement.

Les passagers du véhicule percuté ont été indemnisés par l’assureur de la conductrice aux termes d’une transaction.

L’assureur du conducteur du fourgon a soulevé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de son assuré mais le juge saisi l’a débouté. En revanche, ce dernier a reconnu l’exclusion de la garantie de l’assureur à l’égard de l’assuré.

L’assureur de la conductrice victime a exercé une action récursoire à l’encontre de l’assureur du conducteur du fourgon afin d’obtenir notamment le remboursement des indemnités versées aux victimes en exécution de la transaction ainsi que des sommes versées à une caisse primaire d’assurance maladie ayant servi des prestations.

L’assureur demandeur fut débouté de ses demandes au motif qu’il lui appartenait de mettre en cause l’assureur du conducteur du fourgon dans la procédure pénale conformément aux dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale qui impose, lorsque la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires ayant entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur, que la mise en cause de cet assureur soit faite dix jours au moins avant l’audience correctionnelle par toute partie qui y a intérêt.

Selon une cour d’appel, le juge de première instance pouvait s’abstenir de prendre en compte les opérations d’expertise destinées à établir le montant des préjudices de la victime ainsi que l’accord transactionnel conclu dans la mesure où l’assureur n’avait pas été partie à l’instance, si bien que ces deux éléments ne pouvaient lui être opposés.

La Cour censure la décision au visa de l’article 16 du code de procédure civile. Elle relève que l’assureur a eu la possibilité de discuter des conclusions de l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle ne pouvait soutenir qu’elle lui était inopposable, ce, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure pénale.

Le visa de cassation utilisé démontre que la solution est fondée sur le...

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