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Expertise ordonnée en France et litige au fond dans l’Union ou l’AELE
Expertise ordonnée en France et litige au fond dans l’Union ou l’AELE
Le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, même dans l’hypothèse où le juge compétent au fond est, en application du règlement Bruxelles I bis ou de la Convention de Lugano, celui d’un autre État.
par François Mélinle 6 avril 2018
Dans ses deux arrêts du 14 mars 2018, la première chambre civile se prononce sur la possibilité qu’a le juge français d’ordonner une expertise dans un litige qui relève, sur le fond, de la compétence d’un juge étranger en application, dans un cas, du règlement Bruxelles I bis et, dans l’autre cas, de la Convention de Lugano.
Dans le premier arrêt (n° 16-19.731), une société de droit français confie à une société allemande la construction de centrales photovoltaïques. Cette société allemande demande à une seconde société française de procéder à l’installation, en France, de ces centrales. Des difficultés étant apparues lors de la réception des ouvrages, cette seconde société assigne la société allemande devant le juge des référés en France, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À la suite d’une demande d’extension de la mission de l’expert, l’assureur allemand de la société allemande soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises. L’exception d’incompétence est toutefois rejetée.
La Cour de cassation est alors saisie d’un pourvoi, comprenant huit moyens qui conduisent, en substance, à reprocher à la cour d’appel d’avoir admis qu’un juge des référés puisse ordonner, en France, une expertise dans une hypothèse où la compétence au fond incombait sans doute à un juge allemand.
La solution du litige doit être recherchée dans les dispositions du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en particulier dans son article 35 qui dispose que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Ces dispositions ont retenu l’attention d’une doctrine éminente (J.-F. Van Drooghenbroeck et C. De Boe, Les...
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