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Expertise préalable au vote électronique : la Cour de cassation plus souple que le Conseil d’État

L’expertise indépendante préalable afin de vérifier la conformité d’un système de vote électronique destiné à être utilisé lors des élections professionnelles dans l’entreprise n’est pas nécessaire lorsque ce système a déjà été utilisé lors d’un précédent scrutin.

par Julien Cortotle 12 octobre 2016

En ce qu’il peut conduire à renforcer la démocratie dans l’entreprise et à améliorer la participation des travailleurs aux opérations électorales leur permettant de choisir leurs représentants, le vote électronique mérite d’être encouragé. Validé par la Cour de cassation qui a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité à son sujet (Soc., QPC, 29 janv. 2015, n° 14-40.048, Dalloz jurisprudence), le recours au vote électronique est prévu par l’article L. 2314-21 du code du travail pour l’élection des délégués du personnel et par l’article L. 2324-19 pour les représentants du personnel au comité d’entreprise. S’il apparaît séduisant en théorie, encore convient-il de s’assurer que le vote électronique ne permet pas en pratique, notamment par des manipulations informatiques, de réduire à néant les principes généraux du droit électoral, spécialement la confidentialité et la sincérité du vote. La chambre sociale a toujours cherché, à juste titre, à en imposer le respect dans le cadre des élections professionnelles (Soc. 20 oct. 1999, n° 98-60.359, D. 1999. 254 ).

Afin d’éviter tout dérapage, le code du travail encadre le recours au vote électronique d’un ensemble de garanties. Ainsi – et de manière similaire pour les élections des représentants au comité d’entreprise par les articles R. 2324-4 et suivants et pour les élections des délégués du personnel par les articles R. 2314-8 et suivants –, l’utilisation d’un système garantissant la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de...

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