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Exposition à des substances toxiques : la Cour européenne rappelle les exigences garanties par le droit à la vie
Exposition à des substances toxiques : la Cour européenne rappelle les exigences garanties par le droit à la vie
La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne l’Italie, au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du caractère ineffectif de l’enquête sur les causes prétendument professionnelles du décès d’une personne eu égard à son exposition à des substances toxiques.
par Pauline Dufourq, Avocat et enseignante à Sciences Po Parisle 9 avril 2025
Les contours de l’enquête à la suite du dépôt d’une plainte pour homicide involontaire
En l’espèce, deux ressortissants italiens avaient déposé une plainte pour homicide involontaire à la suite du décès de leur père et mari. Selon eux, le défunt, qui avait travaillé pendant plus de vingt ans dans une entreprise spécialisée dans la production et la transformation d’acier, avait développé une tumeur consécutivement à une exposition prolongée à des substances toxiques dans le cadre de son activité professionnelle.
Au soutien de leur plainte, les requérants joignaient une expertise médicale précisant que le défunt avait été exposé de façon continue à de l’amiante et à des substances toxiques, exposition de nature à impliquer un risque tumoral. Cette expertise concluait à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité et la maladie développée.
Le parquet italien avait sollicité le service spécialisé dans la prévention et la sécurité du travail de l’agence sanitaire locale afin de diligenter plusieurs actes d’investigation, notamment l’identification de l’employeur du défunt, la fourniture du dossier médical de l’intéressé et l’identification des éventuelles responsabilités pénales en lien avec la pathologie évoquée. Dans son rapport, le service précisait ne pas avoir pu identifier avec certitude les activités spécifiques réalisées par le défunt et indiquait que les vérifications en vue de la remise d’équipements de protection individuelle s’étaient révélées négatives. Autrement dit, « le rapport concluait qu’au vu des recherches effectuées, il était impossible d’établir à un niveau raisonnable de certitude l’origine professionnelle de la maladie et d’identifier les responsables d’éventuelles violations des mesures de sécurité, compte tenu de ce que la documentation réunie était insuffisante » (consid. 11).
Le parquet requit un classement sans suite dans ce dossier en considérant que les éléments du dossier ne permettaient pas de prouver l’origine professionnelle de la maladie. Selon lui, « les éléments recueillis ne prouvaient pas l’origine professionnelle de la maladie qui avait emporté le de cujus et ne permettaient pas d’identifier les responsables éventuels de violations des règles de sécurité (norme cautelari) » (consid. 12).
Cette lecture était suivie par la juge des investigations préliminaires, qui classait le dossier en relevant le caractère multifactoriel de la maladie sans pour autant exclure l’origine professionnelle de cette dernière.
Le recours au visa de l’article 2 consacrant le droit à la vie
Au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la vie, les requérants reprochaient aux autorités italiennes d’avoir procédé au classement sans suite en s’affranchissant des conclusions d’expertise qui établissaient un lien de causalité entre la maladie du défunt et son exposition à des substances toxiques durant son activité professionnelle. Au-delà, les requérants considéraient...
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