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Exposition à l’amiante : constitutions de partie civile incidentes irrecevables faute de faits indivisibles

L’exposition à l’amiante des salariés d’une société, pendant plusieurs années et sur les mêmes sites, ne constitue pas un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable, mais des infractions distinctes, de sorte que les constitutions de partie civile incidentes sont irrecevables.

par Méryl Recotilletle 13 mai 2020

« Celui qui se prétend lésé par une infraction peut accéder à la qualité de partie civile de façon incidente, en intervenant dans un procès pénal déjà déclenché » (Rép. pén., Partie civile, par P. Bonfils, n° 137 ; v. égal., J. Hennebois, Le parcours de la plainte avec constitution de partie civile, AJ pénal 2020. 11 ). L’action civile est alors exercée par voie d’intervention. La victime va « entrer dans le procès pénal pour y faire valoir son préjudice directement né d’une infraction pénale, soit devant le juge d’instruction, soit devant le juge de jugement » (S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 12e éd., LexisNexis, Paris, 2019, n° 1774, p. 976). On parle de constitution de partie civile incidente. C’est la voie qu’ont choisie plusieurs salariés d’une société exposés à l’amiante afin de se constituer partie civile. La question de la recevabilité de leur action était alors au cœur de la controverse qui a conduit à l’arrêt de la chambre criminelle du 24 mars 2020.

En l’espèce, après avoir développée une maladie liée à son exposition à l’amiante, un salarié a déposé plainte en 2005 auprès du procureur de la République de Dunkerque qui s’est dessaisi au profit du pôle de santé publique du parquet de Paris. Le ministère public a établi un réquisitoire introductif visant la plainte de la victime et mentionnant les qualifications de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, non empêchement d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle, abstention volontaire de combattre un sinistre, non-assistance à personne en péril. À la suite du décès de la victime le ministère public a, en 2006, requis supplétivement le juge d’instruction d’informer du chef d’homicide involontaire. Il a encore requis, en 2009 et en 2010, le juge d’instruction de recevoir la constitution de partie civile incidente des ayants droit respectifs de deux autres personnes décédées toutes deux dans des circonstances analogues à celles la première victime. Par la suite, de nombreuses autres victimes se sont manifestées auprès du juge d’instruction, le conduisant à étendre ses investigations à leur situation. Le ministère public a alors délivré un réquisitoire supplétif, en 2015. Le juge d’instruction a rendu un avis de fin d’information en 2017, à la suite de quoi il a reçu des courriers du conseil de l’ARDEVA, partie civile, accompagnés de nombreuses pièces, l’informant de la constitution de partie civile de cent soixante et une personnes se disant victimes de faits « directement liés aux faits ayant conduit à l’ouverture de la présente information judiciaire ». Par ordonnance, le juge d’instruction a constaté l’irrecevabilité des cent soixante et une plaintes avec constitution de partie civile. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a requis un non-lieu.

En cause d’appel, la cour a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevables les constitutions de partie civile incidentes. L’arrêt a rappelé que l’intervention d’une partie civile était recevable lorsque les faits poursuivis étaient indivisibles, ayant une identité d’objet et de résultat et procédant d’une même et unique action coupable de sorte qu’il existe, entre eux, un lien tel que l’existence des uns ne peut se comprendre sans celle des autres (v. Crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.124, Bull. crim. n° 86, Dalloz actualité, 19 avr. 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 1010 ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; Rev. sociétés 2012. 445, note H. Matsopoulou ; RSC 2012. 553, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2012. 632, obs. B. Bouloc ; JCP 2012, n° 674, note C. Cutajar). La question tournait donc autour de l’indivisibilité des faits, laquelle conditionnait la recevabilité des constitutions de parties civiles incidentes.

L’indivisibilité est souvent confondue avec la connexité. Cette dernière, d’origine législative, est définie à l’article 203 du code de procédure pénale. En vertu de cet article, « les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ». Contrairement à la connexité, l’indivisibilité est une notion prétorienne qui « résulte d’une relation particulièrement étroite entre les différentes infractions, découlant d’une unité d’auteur ou d’une unité de faits frauduleux » (Rép. pén.,  Compétence, par F. Agostini, n° 73). C’est-à-dire qu’elle « suppose que les divers éléments d’une prévention "soient dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien si intime que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres" » (Crim. 24 juill. 1875, Bull. crim. n° 239 ; 18 août 1987, n° 87-83.084, D. 1988. Somm. 194, note J. Pradel ; 20 sept. 2016, n° 16-84.026 ; 22 août 2018, n° 18-80.848, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 13 sept. 2018, obs. S. Fucini ; D. 2018. 1647 ; AJ pénal 2018. 514, obs. D. Brach-Thiel ; RSC 2019. 135, obs. P.-J. Delage ; Dr. pénal 2019. Comm. 6, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 6 nov. 2018. 43, obs. S. Detraz). Ainsi que nous l’enseigne Michel Redon, il y a indivisibilité « lorsque les faits sont de nature à se succéder naturellement (Crim. 8 févr. 1895, Bull. crim. n° 239), ou que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre (Crim. 15 nov. 1928, DP 1932. 1. 56) » (Rép. pén., Tribunal correctionnel, par M. Redon, n° 9). En sus d’une différence de nature, la connexité et l’indivisibilité se distinguent par leurs effets. Il est établi que « contrairement à la connexité "simple", l’application de l’unicité des poursuites à divers faits indivisibles est obligatoire » (Rép. pén.,Tribunal correctionnel, préc.). Pour les juges d’appel, les faits dénoncés par les parties civiles concernaient des salariés qui ont exercé non seulement au sein de la même société mais aussi sur les mêmes sites industriels que les victimes à l’origine des poursuites et ce durant des périodes d’embauche comparables. De plus, les constitutions de partie civile avaient, d’ores et déjà, été déclarées recevables et ce, des mêmes chefs. Les juges ont précisé encore que les salariés qui se sont constitués partie civile par voie d’intervention se sont trouvés soumis à un « process » identique à celui des victimes à l’origine des poursuites. Ce « process » était caractérisé au sein de la société par plusieurs éléments : d’abord, par une utilisation systématique de l’amiante pour la protection thermique des employés et de l’outil industriel, ensuite par une absence d’identification claire des risques inhérents à l’amiante sur ces sites industriels nonobstant la réglementation en matière d’assainissement des locaux, enfin par un défaut de diffusion d’informations et de directives précises aux salariés. Les juges d’appel en ont conclu que les faits dénoncés par les cent soixante et une parties civiles étaient susceptibles de relever des mêmes fautes commises au préjudice des premières victimes par un ou plusieurs auteurs, ayant pu occasionner des lésions ayant entraîné, chez tous les salariés concernés, des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique.

Le procureur général a formé un pourvoi en cassation. Le moyen était pris de la violation de l’article 80 du code de procédure pénale. Selon lui, en premier lieu, en matière d’amiante, l’exposition étant permanente, chaque victime potentielle fait l’objet d’une infraction distincte, commise à une période qui lui est propre, dans le cadre d’une activité professionnelle qui lui est propre, et surtout par un auteur qui peut être différent. En second lieu, il s’agit, au cas d’espèce, d’une problématique de santé publique se matérialisant en une infraction dite complexe, constituée par une multitude de manquements impliquant une pluralité temporelle et personnelle qui ne permet pas de retenir l’existence d’un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable.

La Cour de cassation était donc saisie de la question de savoir si les fautes ayant entraîné une atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique de différents salariés d’une même société exposés à l’amiante dans des conditions identiques et sur une longue période constituent un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable ce qui leur permettrait d’accéder à la qualité de partie civile de façon incidente, en intervenant dans le procès pénal déjà déclenché ?

La chambre criminelle a répondu de façon négative à cette interrogation. Elle a cassé et annulé sans renvoi la décision de la cour d’appel au visa des articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale. Elle a commencé par énoncer le principe selon lequel « la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d’instruction […] n’est recevable qu’à raison des seuls faits pour lesquels l’information est ouverte, ou de faits indivisibles ». La Haute cour s’est ensuite lancée dans l’appréciation de l’indivisibilité des faits. Les poursuites ne pouvaient pas être uniques puisque les faits n’étaient pas indivisibles. Pour arriver à cette conclusion, les juges de cassation ne se sont pas tant attardés sur le rapport mutuel de dépendance entre les infractions. On peut supposer qu’il paraissait évident que les unes n’ont pas eu besoin des autres pour se produire (V. a contrario, par ex. Crim. 20 févr. 1990, n° 89-86.610 et n° 89-86.611, Bull. crim. n° 84 : indivisibilité entre la participation à un crime commis à l’étranger et qui constitue un des buts de l’association de malfaiteurs réputée commise en France et à laquelle cet étranger a pris part). La Cour de cassation s’est davantage penchée sur l’absence d’unité d’action. Selon elle, dans un premier temps, le juge d’instruction n’était saisi, aux termes des différents réquisitoires introductif et supplétifs, que des faits commis au préjudice des trois premières victimes. Dans un second temps, la date d’intoxication par l’amiante de chaque travailleur était inconnue « ce qui, compte tenu de la succession de nombreux employeurs sur la longue période concernée » empêchait « d’inférer une identité d’objet et de résultat de faits procédant d’une même et unique action coupable » (V. not. l’action unique de violences, Crim. 25 févr. 1975, n° 73-90.330, Bull. crim. n° 65 ; RSC 1975. 1016, obs. G. Levasseur ; Rép. pén.,  Violences volontaires, par Y. Mayaud, n° 63). Le principe sous-jacent ici est celui de la personnalité de la responsabilité pénale (C. pén., art. 121-1). En effet, s’il était identifié, l’auteur principal des manquements pour les premières victimes ne serait probablement pas le même pour les autres. En conséquence, à auteur principal distinct, infraction pénale distincte. Ainsi, après avoir démontré en quoi les faits ne pouvaient être regardés « que comme distincts de ceux dont le juge d’instruction était saisi par les réquisitoires introductif et supplétifs du ministère public », la chambre criminelle en a tiré les conséquences logiques, à savoir l’irrecevabilité des constitutions de partie civile incidentes.

Cette solution, peu favorable à l’indemnisation des victimes, paraît s’inscrire dans un courant où les juges se montrent plutôt rigoureux vis-à-vis des constitutions de partie civile (V. par ex., Crim. 12 mars 2019, n° 18-80.911, Dalloz actualité, 20 mars 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 591 ; AJ pénal 2019. 396, obs. C. Lacroix ; AJCT 2019. 302, obs. J. Lasserre Capdeville ; Procédures 2019, n° 167, obs. Chavent-Leclère ; 14 janv. 2020, n° 19-80.186, Dalloz actualité, 12 févr. 2020, obs. L. Priou-Alibert ; Crim., 14 janv. 2020, n° 19-80.186, AJDA 2020. 144 ; D. 2020. 154 ). En outre, ce n’est pas la première fois que décision en défaveur des personnes ayant subi un dommage lié à l’amiante pour une raison de pure procédure (Crim. 15 nov. 2005, n° 04-85.441, AJ pénal 2005. 454, obs. C. Girault ). Et en opérant une cassation sans renvoi, la Cour de cassation se prémunit d’une résistance des juges d’appel.