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Expropriation : le juge judiciaire n’indemnise pas le préjudice résultant de l’implantation de l’ouvrage public

Le juge judiciaire se charge de déterminer l’indemnité de dépossession ainsi que toute autre indemnité accessoire permettant de réparer l’intégralité du préjudice causé au propriétaire du fait de l’expropriation. En revanche, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge judiciaire d’indemniser le préjudice résultant de l’implantation d’un ouvrage public, notamment lorsque celui-ci grève le surplus de terrain conservé par le propriétaire. 

par Delphine Peletle 10 janvier 2019

En l’espèce, la RATP a poursuivi l’expropriation d’une partie du tréfonds d’une parcelle appartenant à des particuliers, afin d’y faire passer l’un de ses tunnels. Après expertise, la cour d’appel a fixé l’indemnité de dépossession et l’indemnité de remploi revenant aux propriétaires mais a sursis à statuer sur le montant à fixer pour l’indemnité de dépréciation du surplus du terrain conservé par ces derniers. La cour d’appel fonde ce poste d’indemnisation sur le surcoût que représentera la présence du tunnel de la RATP en sous-sol pour la future construction que souhaitent édifier les propriétaires. Elle retient, en effet, que des fondations spéciales seront à prévoir, qui s’ancreront de part et d’autre du tunnel à un niveau inférieur à celui-ci, de même que des dispositifs devront être mis en place afin de neutraliser les vibrations consécutives au passage des trains. La RATP forme un pourvoi en cassation au motif que les indemnités fixées par la cour d’appel excèdent le principe de réparation intégrale consacré à l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la mesure où elles se réfèrent à l’implantation future d’un ouvrage public sur le terrain des propriétaires.

S’agissant des indemnités de dépossession et de remploi, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la RATP et valide la méthode...

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