- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Expropriation : le juge judiciaire n’indemnise pas le préjudice résultant de l’implantation de l’ouvrage public
Expropriation : le juge judiciaire n’indemnise pas le préjudice résultant de l’implantation de l’ouvrage public
Le juge judiciaire se charge de déterminer l’indemnité de dépossession ainsi que toute autre indemnité accessoire permettant de réparer l’intégralité du préjudice causé au propriétaire du fait de l’expropriation. En revanche, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge judiciaire d’indemniser le préjudice résultant de l’implantation d’un ouvrage public, notamment lorsque celui-ci grève le surplus de terrain conservé par le propriétaire.
par Delphine Peletle 10 janvier 2019
En l’espèce, la RATP a poursuivi l’expropriation d’une partie du tréfonds d’une parcelle appartenant à des particuliers, afin d’y faire passer l’un de ses tunnels. Après expertise, la cour d’appel a fixé l’indemnité de dépossession et l’indemnité de remploi revenant aux propriétaires mais a sursis à statuer sur le montant à fixer pour l’indemnité de dépréciation du surplus du terrain conservé par ces derniers. La cour d’appel fonde ce poste d’indemnisation sur le surcoût que représentera la présence du tunnel de la RATP en sous-sol pour la future construction que souhaitent édifier les propriétaires. Elle retient, en effet, que des fondations spéciales seront à prévoir, qui s’ancreront de part et d’autre du tunnel à un niveau inférieur à celui-ci, de même que des dispositifs devront être mis en place afin de neutraliser les vibrations consécutives au passage des trains. La RATP forme un pourvoi en cassation au motif que les indemnités fixées par la cour d’appel excèdent le principe de réparation intégrale consacré à l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la mesure où elles se réfèrent à l’implantation future d’un ouvrage public sur le terrain des propriétaires.
S’agissant des indemnités de dépossession et de remploi, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la RATP et valide la méthode...
Sur le même thème
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré
-
Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire