- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Expropriation : l’acte pris comme date de référence doit modifier les caractéristiques de la zone d’implantation du bien
Expropriation : l’acte pris comme date de référence doit modifier les caractéristiques de la zone d’implantation du bien
Un acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens du a) de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme.
par Rémi Grandle 28 juin 2019
La date à laquelle doit s’apprécier, pour son évaluation, l’usage effectif (Civ. 3e, 24 mars 1981, n° 80-70.231 P, RDI 1981. 368, obs. Y. Gaudemet et D. Labetoulle) d’un bien exproprié et les possibilités de construction offertes sur celui-ci est fixée à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par dérogation au principe posé par ces dispositions, les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme prévoient que, lorsqu’un tel bien est soumis au droit de préemption, la date de référence à prendre en compte est, pour les biens qui ne sont pas situés au sein d’une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Pour que ces dispositions dérogatoires trouvent à s’appliquer, il faut tout d’abord que le droit de préemption soit institué sur la parcelle concernée, et cette institution ne se déduit pas nécessairement du classement de la parcelle dans une zone particulière...
Sur le même thème
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Expropriation partielle : la situation privilégiée s’apprécie au regard de la parcelle d’origine
-
Plus de pourvoi pour demander la cassation d’une ordonnance d’expropriation par voie de conséquence
-
Variations procédurales à la troisième chambre civile : revirement en procédure d’expropriation et cancellation des écrits
-
Double délai de prescription pour l’action judiciaire en rétrocession !
-
Expropriation : nouveau point de départ du délai accordé à l’appelant pour conclure
-
Le juge et les modalités de régularisation d’une déclaration d’utilité publique
-
La prescription de l’action publique ne transforme pas une construction irrégulière en droit juridiquement protégé
-
Liquidation judiciaire et absence de notification de l’offre d’indemnisation par l’expropriant