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Expropriation : l’acte pris comme date de référence doit modifier les caractéristiques de la zone d’implantation du bien

Un acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens du a) de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme.

par Rémi Grandle 28 juin 2019

La date à laquelle doit s’apprécier, pour son évaluation, l’usage effectif (Civ. 3e, 24 mars 1981, n° 80-70.231 P, RDI 1981. 368, obs. Y. Gaudemet et D. Labetoulle) d’un bien exproprié et les possibilités de construction offertes sur celui-ci est fixée à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par dérogation au principe posé par ces dispositions, les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme prévoient que, lorsqu’un tel bien est soumis au droit de préemption, la date de référence à prendre en compte est, pour les biens qui ne sont pas situés au sein d’une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Pour que ces dispositions dérogatoires trouvent à s’appliquer, il faut tout d’abord que le droit de préemption soit institué sur la parcelle concernée, et cette institution ne se déduit pas nécessairement du classement de la parcelle dans une zone particulière...

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