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Expropriation : motif d’exclusion du droit de priorité
Expropriation : motif d’exclusion du droit de priorité
Le droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne s’applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique lorsque l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination.
par Gatien Hamel, Juriste en droit immobilierle 22 mars 2023
À l’origine de cette affaire, plusieurs terrains agricoles appartenant à M. et Mme N ont été expropriés au profit du département de l’Essonne, aux fins de réalisation d’une infrastructure routière déclarée d’utilité publique.
Après réalisation des travaux, le département a vendu à la société P des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu à M. et Mme N, réalisant une plus-value conséquente.
Les consorts N, estimant que le vendeur aurait dû leur proposer en priorité l’acquisition de ces parcelles, ont saisi le juge d’expropriation afin d’obtenir la condamnation du département de l’Essonne à leur verser les sommes de 56 006 € au titre de la réparation la perte de plus-value subie et de 1 068 065 € au titre de leur privation de jouissance.
La cour d’appel de Paris ne leur a toutefois pas donné raison et a rejeté leurs demandes d’indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance de leur droit de priorité.
Sur le fondement de l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le droit de priorité ne s’appliquait pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique si l’essentiel des parcelles expropriées avait reçu cette destination.
N’adhérant pas au raisonnement de la cour d’appel de Paris, les consorts N se sont pourvus en cassation, estimant que lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et qu’une partie de ces terrains, non utilisée pour l’opération envisagée, est ensuite cédée par l’expropriant, les anciens propriétaires disposent d’une priorité pour leur acquisition. Ainsi, pour les consorts N le droit de priorité n’est pas subordonné à la démonstration de la non-affectation de l’essentiel des parcelles expropriées à...
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