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Expropriation : nouveau point de départ du délai accordé à l’appelant pour conclure

Le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

par Sandra Auffray, Avocat, Carène Avocatsle 20 septembre 2024

Par l’arrêt de censure rapporté, la Cour de cassation opère un revirement, en matière d’expropriation, quant au point de départ du délai accordé à l’appelant pour conclure.

Désormais, elle juge qu’« en matière d’expropriation, le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Au cas particulier, une société exerce son activité sur une parcelle ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique conduisant à la cession de la parcelle au profit d’un concessionnaire en charge de l’opération d’aménagement de la ZAC créée.

Par la suite, le juge de l’expropriation a été saisi afin de faire fixer l’indemnité d’éviction commerciale à revenir à la société expropriée.

Non satisfaite du jugement rendu en première instance, cette dernière a interjeté appel suivant déclaration expédiée le 15 juillet, reçue le 17 juillet 2020, et a conclu, le 16 octobre 2020, à l’infirmation du jugement.

La Cour d’appel de Versailles a déclaré la déclaration d’appel caduque au motif que l’appelante n’avait pas respecté le délai de trois mois après sa déclaration d’appel pour régulariser ses écritures.

La société expropriée s’est donc pourvue en cassation se prévalant que le délai ayant commencé à courir à compter de la réception de la déclaration, le 17 juillet 2020, les écritures régularisées le 16 octobre 2020 l’ont été en temps utile.

L’ancien régime applicable

Antérieurement, la Cour de cassation jugeait que le délai accordé à l’appelant pour adresser son mémoire et ses pièces au greffe de la Cour d’appel courait à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Civ. 3e, 20 oct. 1981, n° 80-70.328 P ; 11 mai 2006, n° 05-70.020 P, Torcheux c/ Saedel (Sté), AJDI 2007. 401 , obs. A. Lévy ; RDI 2007. 341, obs. C. Morel ; 22...

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