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L’indemnité de remploi versée à l’exproprié ne couvre pas le préjudice lié à l’enclavement d’un garage resté sa propriété et dont la desserte future nécessitera la mise en place d’une servitude.
par Rémi Grandle 6 avril 2018
La commune de Ramonville-Saint-Agne a exproprié plusieurs parcelles appartenant aux consorts X. Le juge de l’expropriation a alors fixé le montant de l’indemnité principale ainsi que celle de l’indemnité de remploi. Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (l’indemnité de remploi est la seule indemnité accessoire qui fait l’objet d’une définition réglementaire), cette dernière est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale (D. Hervy, Le rôle de l’indemnité de remploi en matière d’expropriation, AJPI 1984. 391). Son objet est donc de couvrir les frais exposés par l’exproprié pour remplacer le bien dont il vient d’être privé.
Eu égard à son objet, cette indemnité ne pourra pas être allouée si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique (C. expr., art. R. 322-5, al. 2). Tel est par exemple le cas...
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