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Expulsion : forme (électronique) de la demande de concours de la force publique

Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, une demande de concours de la force publique remise sous forme papier – et non par voie électronique en faisant usage du système d’information prévu à l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution –, n’est pas régulièrement introduite et, en conséquence, ne fait pas naître de refus de concours de la force publique ouvrant droit à indemnisation.

Le déroulement des opérations d’exécution peut être rendu difficile – voire, matériellement impossible – en raison de l’hostilité ou de la résistance opposée au commissaire de justice (ancien huissier de justice). Dans un tel climat, en raison notamment des risques que la poursuite de ces opérations fait courir aux personnes en charge de l’exécution, il est prévu que l’État intervienne pour assurer les conditions de sécurité publique. Ainsi, conformément à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’« État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Selon l’article L. 153-2 de ce même code, le commissaire de justice en charge de l’exécution « peut requérir le concours de la force publique ». Cela est parfaitement justifié dans la mesure où il a la « responsabilité de la conduite des opérations d’exécution » (C. pr. exéc., art. L. 122-2). Il est donc le mieux placé pour exposer les difficultés rencontrées.

Reste à déterminer les modalités de la réquisition du concours de la force publique par le commissaire de justice et les conséquences engendrées en cas de méconnaissance des règles applicables.

En matière d’expulsion, les règles à respecter par le commissaire de justice sont précisées dans l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, le commissaire de justice en charge de l’exécution « procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ». Cette solution – qui est l’un des apports de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté – ne doit pas surprendre, tant il est vrai que les nouvelles technologies de la communication et la dématérialisation corrélative des procédures ne cessent de gagner du terrain. Le domaine des procédures civiles d’exécution n’est point...

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