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Expulsion : pas d’ingérence disproportionnée dans le droit au respect du domicile

L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

par Camille Dreveaule 23 décembre 2019

Le droit au logement peut justifier que des restrictions soient apportées à l’exercice du droit de propriété, mais uniquement dans le cadre des lois qui le régissent. Il appartient au seul législateur de mettre en œuvre les mesures visant à rendre effectif le droit au logement (Cons. const. 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC, Dalloz actualité, 7 oct. 2011, obs. G. Forest ; D. 2012. 2128, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2011. 885 , obs. N. Le Rudulier ; ibid. 2012. 487, chron. F. Zitouni ; AJCT 2012. 51, obs. E. Aubin ). Il en résulte qu’à défaut de disposition légale accordant une protection à l’occupant, les juges doivent faire droit aux demandes permettant au propriétaire de « recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement » (Civ. 3e, 17 mai 2018, n° 16-15.792, D. 2018. 1071 ; ibid. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2019. 73 , obs. F. Cohet ; RDI 2018. 446, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 2018. 708, obs. W. Dross ; 20 déc. 2018, n° 16-24.821, Dalloz jurisprudence ; 4 juill. 2019, n° 18-17.119, Dalloz actualité, 26 juill 2019, obs. D. Pelet ; D. 2019. 2163 , note R. Boffa ; ibid. 2199, chron. L. Jariel, A.-L. Collomp et V. Georget ; Loyers et copr. 2019. Com. 162, obs. B. Vial-Pedroletti ; v. égal. D. 2018. 1772, obs. L. Neyret, N. Reboul-Maupin ).

Cette formulation est reprise dans l’arrêt commenté, également promis à une large publicité. En l’espèce, une cour d’appel, tout en reconnaissant le caractère manifestement illicite de l’occupation des lieux, avait rejeté une demande d’expulsion au motif que cette dernière apparaissait disproportionnée au regard des droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Notamment, elle relevait que l’expulsion était de nature à « compromettre l’accès aux droits, notamment en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile ». L’arrêt est censuré au motif que « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ».

La haute juridiction opère un contrôle in abstracto (J. Laurent, note sous Civ. 3e, 17 mai 2018, JCP 2018. 790), sans considération des intérêts particuliers en jeu, instituant une « forme de présomption irréfragable de proportionnalité de la sanction » (R. Boffa, La propriété et le contrôle de proportionnalité, note sous Civ. 3e, 4 juill. 2019, préc). Peu importe la situation particulière des occupants : leur statut de réfugié et leur grande précarité (Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 16-25.469, Dalloz actualité, 23 janv. 2018, obs. M. Kebir ; D. 2018. 9 ; ibid. 1328, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp ; ibid. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2018. 450 , obs. N. Le Rudulier ; RTD civ. 2018. 158, obs. W. Dross ; ibid. 970, obs. N. Cayrol ), la durée d’occupation, leur grand âge et leur vulnérabilité (Civ. 3e, 17 mai 2018, préc.), ou « la préservation de l’intérêt des enfants » invoquée dans l’arrêt commenté.

Le raisonnement est le même lorsque l’occupant invoque...

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