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Extension de la jurisprudence Czabaj

La jurisprudence Czabaj s’applique aux recours contre les actes non réglementaires pour lesquels la notification déclenche le délai de recours.

par Estelle Benoitle 6 octobre 2020

Le principe du délai raisonnable de recours contentieux – posé par l’arrêt Czabaj (CE 13 juill. 2016, n° 387763, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 1479 ; ibid. 1629 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; AJFP 2016. 356, et les obs. ; AJCT 2016. 572 , obs. M.-C. Rouault ;  RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard )– en cas d’absence de mention, dans la notification de l’acte litigieux, des voies et délais de recours, s’applique aux décisions administratives dites d’espèce (ni réglementaires ni individuelles) pour lesquelles la notification déclenche le délai de recours.

Par un arrêté du 3 août 2006, le préfet de la Haute-Savoie prononce, à la demande de la commune de Megève, le transfert de plusieurs voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal, conformément aux dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dix ans plus tard que des propriétaires d’une partie de ces parcelles, la SCI La Chaumière et Mme A., saisissent le tribunal pour en demander l’annulation. Le recours ayant été jugé tardif par les juges du fond, ils se pourvoient en cassation. Le délai de recours contentieux contre cet arrêté de transfert avait-il donc, pour le Conseil d’État, effectivement expiré ?

Pour mémoire, une décision administrative peut être contestée dans les deux mois à partir de sa notification ou de sa publication, en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA). Le mode de publicité – notification ou publication – qui fait courir ce délai dépend essentiellement de la nature de l’acte administratif, lequel peut être individuel, réglementaire ou « non réglementaire ». Cette dernière catégorie concerne les actes dont le caractère général et abstrait se rapporte à une situation précise et ponctuelle. C’est ainsi que le délai de recours contentieux court, pour les actes individuels, à compter de leur notification (CE, sect., 28 janv. 1966, n° 61281, Braeckman, Lebon ), et pour les actes réglementaires, à compter de leur publication (CE 19 févr. 1993, n° 106792, Nainfa, Lebon T. ) Quant aux décisions ni réglementaires ni individuelles (mentionnées ainsi à l’article L. 200-1 du code des relations entre le public et l’administration) - appelées aussi décisions d’espèce, le délai court en principe à compter de leur publication (CE 25 sept. 2009, n° 310873, Cne de Coulomby, Lebon T. ; AJDA 2009. 1746 ). Sont par exemple concernés la déclaration d’utilité publique, le classement d’un site pittoresque ou d’un monument naturel ou encore la délibération instituant un droit de...

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